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Annulation 15 décembre 2011
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Annulation 13 décembre 2012
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Annulation 27 juin 2013
Annulation 30 avril 2014
Rejet 22 janvier 2015
Annulation 1 octobre 2015
Annulation 10 juillet 2018
Résumé de la juridiction
) Il résulte des dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-3 du code du patrimoine et 413-9 du code pénal que le législateur n’a entendu exclure aucune archive publique de la possibilité de consultation anticipée prévue par les dispositions de l’article L. 213-3 du code du patrimoine. Toutefois, dans l’hypothèse où la demande de consultation anticipée adressée à l’administration chargée des archives et transmise à l’autorité de laquelle émanent les documents porte sur des archives classifiées au sens de l’article 413-9 du code pénal, la satisfaction de l’intérêt légitime du demandeur doit être conciliée avec le respect du secret de la défense nationale…. ,,2) Il en résulte qu’il appartient à l’administration de laquelle émane les documents classifiés d’examiner l’opportunité de procéder à leur déclassification. Dans le cas où elle estime que la classification demeure justifiée, il lui appartient d’informer l’administration chargée des archives qu’elle s’oppose, pour cette raison, à leur consultation anticipée. A défaut d’accord de l’autorité de laquelle émanent les documents dont la consultation est demandée, l’administration chargée des archives est tenue de rejeter la demande de consultation anticipée dont elle est saisie.,,,3) Si le refus de l’autorité de laquelle émanent des archives classifiées, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande de consultation anticipée, ne constitue pas une décision susceptible de recours, sa régularité et son bien-fondé peuvent être contestés à l’appui d’un recours dirigé contre la décision opposant un refus à la demande de consultation anticipée présentée sur le fondement de l’article L. 213-3 du code du patrimoine. Il est loisible au juge administratif, saisi d’un tel recours, de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige sans porter atteinte au secret de la défense nationale, au nombre desquelles figure la possibilité, s’il l’estime utile, de demander à l’autorité administrative de saisir la commission consultative du secret de la défense nationale d’une demande tendant à la déclassification de documents dont la consultation anticipée est demandée.
Si le refus de l’autorité de laquelle émanent des archives classifiées, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande de consultation anticipée, ne constitue pas une décision susceptible de recours, sa régularité et son bien-fondé peuvent être contestés à l’appui d’un recours dirigé contre la décision opposant un refus à la demande de consultation anticipée présentée sur le fondement de l’article L. 213-3 du code du patrimoine. Il est loisible au juge administratif, saisi d’un tel recours, de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige sans porter atteinte au secret de la défense nationale, au nombre desquelles figure la possibilité, s’il l’estime utile, de demander à l’autorité administrative de saisir la commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) d’une demande tendant à la déclassification de documents dont la consultation anticipée est demandée.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e - 9e ss-sect. réunies, 1er oct. 2015, n° 373019, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 373019 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 30 avril 2014 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031259783 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:XX:2015:373019.20151001 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du 12 octobre 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande tendant à la consultation de divers documents d’archives versés par le service de coopération technique internationale de la police du ministère de l’intérieur, relatifs à plusieurs Etats et ressortissants africains, d’autre part, d’enjoindre au ministre de la culture et de la communication de l’autoriser à consulter les documents en cause. Par un jugement n° 1002450 du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé cette décision du 12 octobre 2009 du ministre de la culture et de la communication et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B….
Par un arrêt avant dire droit n° 12PA00890 du 13 décembre 2012, la cour administrative d’appel de Paris, sur appel du ministre de la culture et de la communication, a décidé qu’il serait procédé à un supplément d’instruction tendant à la production des documents en litige.
Par un arrêt n° 12PA00890 du 27 juin 2013, la cour administrative d’appel de Paris, réformant le jugement n° 1002450 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Paris, a :
– annulé la décision du 12 octobre 2009 du ministre de la culture et de la communication en tant qu’elle refuse à M. B… la consultation de certains des documents non classifiés en litige ;
– enjoint au ministre de la culture et de la communication de permettre la consultation de ces documents ;
– rejeté le surplus des conclusions du ministre de la culture et de la communication ainsi que le surplus de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2013 et 28 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt n° 12PA00890 du 27 juin 2013 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande de première instance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire intégralement droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 30 avril 2014, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. B… dirigées contre l’arrêt du 27 juin 2013 de la cour administrative d’appel de Paris en tant seulement qu’elles concernent la communication d’archives classifiées au titre du secret de la défense nationale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code pénal ;
– le code du patrimoine ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,
— les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A… B… et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la ministre de la culture et de la communication ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, professeur honoraire à l’université de Montréal, qui effectue des recherches sur la Guinée en vue de la publication d’un ouvrage d’ensemble sur « la Guinée de Sékou Touré », a présenté deux demandes tendant à la communication de divers documents d’archives publiques provenant du service de coopération technique internationale de la police de la direction générale de la police nationale, relatifs à plusieurs Etats et ressortissants africains ; qu’à la suite du refus du ministre de l’intérieur, autorité ayant versé aux archives publiques les documents sollicités, d’en autoriser la consultation à titre dérogatoire, le ministre de la culture et de la communication a, par deux décisions des 16 octobre et 6 novembre 2008, rejeté les demandes de M. B… ; que, saisie par M. B… d’une demande en date du 9 décembre 2008, la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis partiellement favorable à la communication des documents en cause ; qu’à la suite du nouveau refus opposé par le ministre de l’intérieur, le ministre de la culture et de la communication a confirmé le refus qu’il avait opposé à M. B… par une décision du 12 octobre 2009, dont le tribunal administratif de Paris a prononcé l’annulation par un jugement du 15 décembre 2011 ; que le requérant se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 juin 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir consulté le 19 avril 2013 aux Archives nationales les documents non classifiés en litige, à la suite d’un arrêt avant dire droit du 13 décembre 2012, a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris et ordonné la communication à M. B… des archives non classifiées énumérées dans les motifs de son arrêt ; que, par une décision du 30 avril 2014, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de M. B… dirigées contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a rejeté les conclusions du requérant relatives à la communication d’archives classifiées au titre du secret de la défense nationale ;
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 213-2 du code du patrimoine : " Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-1 : I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de : (…) 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l’Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l’exception des documents mentionnés aux 4° et 5° (…) ; (…) 5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure. / Les mêmes délais s’appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. (…) » ; qu’aux termes du I. de l’article L. 213-3 du même code : « L’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l’autorisation est accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l’autorité dont émanent les documents. » ;
3. Considérant, d’autre part, que l’article 413-9 du code pénal définit comme présentant un caractère de secret de la défense nationale « les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès » ; que les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense définissent les différents niveaux de classification ; qu’enfin, l’article 413-10 du code pénal dispose que : « Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ou permanente, d’un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d’en donner l’accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée. / (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 de la présente décision que le législateur n’a entendu exclure aucune archive publique de la possibilité de consultation anticipée prévue par les dispositions de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, mais que, dans l’hypothèse où la demande de consultation anticipée adressée à l’administration chargée des archives et transmise à l’autorité de laquelle émanent les documents porte sur des archives classifiées au sens de l’article 413-9 du code pénal, la satisfaction de l’intérêt légitime du demandeur doit être conciliée avec le respect du secret de la défense nationale ; qu’il en résulte qu’il appartient à l’administration de laquelle émane les documents classifiés d’examiner l’opportunité de procéder à leur déclassification ; que, dans le cas où elle estime que la classification demeure justifiée, il lui appartient d’informer l’administration chargée des archives qu’elle s’oppose, pour cette raison, à leur consultation anticipée ; qu’à défaut d’accord de l’autorité de laquelle émanent les documents dont la consultation est demandée, l’administration chargée des archives est tenue de rejeter la demande de consultation anticipée dont elle est saisie ;
5. Considérant que si le refus de l’autorité de laquelle émanent des archives classifiées, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande de consultation anticipée, ne constitue pas une décision susceptible de recours, sa régularité et son bien-fondé peuvent être contestés à l’appui d’un recours dirigé contre la décision opposant un refus à la demande de consultation anticipée présentée sur le fondement de l’article 213-3 du code du patrimoine ; qu’il est loisible au juge administratif, saisi d’un tel recours, de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige sans porter atteinte au secret de la défense nationale, au nombre desquelles figure la possibilité, s’il l’estime utile, de demander à l’autorité administrative de saisir la commission consultative du secret de la défense nationale d’une demande tendant à la déclassification de documents dont la consultation anticipée est demandée ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant, après avoir relevé que le ministre de l’intérieur avait opposé un refus à la demande de consultation anticipée de documents classifiés au titre du secret de la défense nationale qui lui était soumise, que le ministre de la culture et de la communication était tenu de refuser la communication de ces documents à M. B…, sans rechercher si le ministre de l’intérieur avait examiné l’opportunité de procéder à leur déclassification, ni s’être assurée, dans l’hypothèse d’un refus de déclassification, de sa légalité, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; qu’il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque en tant qu’il statue sur la consultation anticipée d’archives classifiées au titre du secret de la défense nationale ;
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 27 juin 2013 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il statue sur la consultation anticipée d’archives classifiées au titre du secret de la défense nationale.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la ministre de la culture et de la communication et au ministre de l’intérieur.
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