Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 février 2018, 389518
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CE
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CE
Annulation 22 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la régularité de la procédure

    La cour a estimé que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne ne nécessitent pas la communication de toutes les productions des parties, ce qui a été jugé conforme.

  • Rejeté
    Intérêt pour agir des associations

    La cour a jugé que les associations avaient un intérêt légitime à agir, ce qui a été confirmé.

  • Accepté
    Application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

    La cour a commis une erreur de droit en jugeant que le permis modificatif ne pouvait pas régulariser les illégalités affectant le permis initial.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que les parties perdantes devaient verser des sommes à la SAS Udicité et à l'Université Paris Diderot.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en appel par la SAS Udicité et l'Université Paris Diderot-Paris 7 pour contester un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait annulé un permis de construire délivré à la SAS Udicité pour la construction d'un bâtiment universitaire. Le Conseil d'État casse partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel en annulant sa décision de rejeter les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Il renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel pour qu'elle se prononce à nouveau sur ces conclusions. Le Conseil d'État rejette également les autres moyens invoqués par les requérants et condamne les associations et particuliers demandeurs à verser une somme de 400 euros chacun à la SAS Udicité et à l'Université Paris Diderot-Paris 7 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e et 6e ch. réunies, 22 févr. 2018, n° 389518, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 389518
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 16 février 2015, N° 13PA03455, 13PA03474, 13PA03475
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., s'agissant de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, CE, Section, 22 décembre 2017, Commune de Sempy c/ M. Merlot, n° 395963, p. 380. Cf. CE, décision du même jour, Société Udicité et Université Paris Diderot Paris 7, n°s 389520 389652, inédite au Recueil.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036637070
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:389518.20180222

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 février 2018, 389518