Non-lieu à statuer 4 juillet 2018
Résumé de la juridiction
Association soutenant que l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d’enseignement d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège porte atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ainsi qu’à la neutralité du service public de l’éducation, en raison de l’usage de l’expression génocide des Arméniens et de l’orientation que celui-ci confère à l’enseignement des faits en question…. ,,D’une part, la seule utilisation de ces termes qui se bornent à reprendre une formulation courante, notamment de la part d’historiens, et d’ailleurs reprise par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à ces principes. D’autre part, l’objet même du programme d’histoire, tel que le fixe l’arrêté litigieux, est de faire enseigner aux élèves l’état des savoirs tel qu’il résulte de la recherche historique, laquelle repose sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute connaissance. Par suite, la prescription d’un tel enseignement par l’arrêté attaqué est, en elle-même, insusceptible de porter atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l’éducation. ) Le choix d’inscrire dans un programme scolaire l’enseignement de faits et d’événements est soumis à un contrôle d’erreur manifeste d’appréciation.,,,2) Association soutenant que l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d’enseignement d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège porte atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ainsi qu’à la neutralité du service public de l’éducation, en raison de l’usage de l’expression génocide des Arméniens et de l’orientation que celui-ci confère à l’enseignement des faits en question…. ,,D’une part, la seule utilisation de ces termes qui se bornent à reprendre une formulation courante, notamment de la part d’historiens, et d’ailleurs reprise par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à ces principes. D’autre part, l’objet même du programme d’histoire, tel que le fixe l’arrêté litigieux, est de faire enseigner aux élèves l’état des savoirs tel qu’il résulte de la recherche historique, laquelle repose sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute connaissance. Par suite, la prescription d’un tel enseignement par l’arrêté attaqué est, en elle-même, insusceptible de porter atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l’éducation.
Le choix d’inscrire dans un programme scolaire l’enseignement de faits et d’événements est soumis à un contrôle d’erreur manifeste d’appréciation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e et 1re ch. réunies, 4 juil. 2018, n° 392400, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 392400 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000037158684 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2018:392400.20180704 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Bruno Bachini |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Frédéric Dieu |
| Parties : | l' association pour la neutralité de l' enseignement de l' histoire turque dans les programmes scolaires |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 392400, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août 2015 et 22 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche refusant d’abroger l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d’enseignement d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège en tant qu’il prévoit l’évocation du « génocide des Arméniens » en classe de troisième ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale d’abroger, dans cette même mesure, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code pénal ;
– le code de l’éducation ;
– la décision du 19 octobre 2015 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires ;
– la décision du 13 janvier 2017 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le refus d’abroger l’arrêté du 15 juillet 2008 en tant qu’il prévoit l’enseignement du « génocide des Arméniens » :
2. Considérant que les dispositions de l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d’enseignement d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège dont l’association requérante a demandé l’abrogation à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, ont été abrogées par l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 2015 de la même ministre fixant les programmes d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux, du cycle de consolidation et du cycle des approfondissements ; que, par suite, les conclusions par lesquelles cette association demande l’annulation de ce refus ont, en cours d’instance, perdu leur objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
Sur le refus d’abroger l’arrêté du 9 novembre 2015 en tant qu’il prévoit l’enseignement du « génocide des Arméniens » :
3. Considérant que l’annexe III de l’arrêté du 9 novembre 2015 déjà mentionné au point 2 fixe, pour le programme d’histoire en classe de troisième, le « Thème 1 : l’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) », pour lequel elle prévoit notamment, au titre des « Démarches et contenus d’enseignement », les éléments suivants : « (…) En mobilisant les civils aussi bien que les militaires, la Grande Guerre met à l’épreuve la cohésion des sociétés et fragilise durablement des régimes en place. Combattants et civils subissent des violences extrêmes, dont témoigne particulièrement le génocide des Arméniens en 1915. En Russie, la guerre totale installe les conditions de la révolution bolchevique, le communisme soviétique stalinien s’établit au cours des années 1920 (…) » ; que l’association requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé d’abroger ces dispositions en tant qu’elles comportent l’enseignement, au titre du programme d’histoire, des faits qu’elles qualifient de « génocide des Arméniens » ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas sérieusement soutenu, que le choix d’inscrire, dans le programme d’histoire en classe de troisième, l’enseignement des faits et événements s’étant déroulés en 1915 au sein de l’empire ottoman serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le recours aux termes « le génocide des Arméniens en 1915 » pour désigner ces faits et événements n’a pas pour effet de juger leurs auteurs coupables des faits prévus et réprimés par l’article 211-1 du code pénal ; que, par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il entache, pour ce motif, l’arrêté litigieux d’incompétence ;
6. Considérant que l’association requérante soutient, en troisième lieu, que l’arrêté attaqué porte atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ainsi qu’à la neutralité du service public de l’éducation, en raison de l’usage de l’expression « génocide des Arméniens » et de l’orientation que celui-ci confère à l’enseignement des faits en question ; que, d’une part, la seule utilisation de ces termes, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils se bornent à reprendre une formulation courante, notamment de la part d’historiens, et d’ailleurs reprise par la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à ces principes ; que, d’autre part, l’objet même du programme d’histoire, tel que le fixe l’arrêté litigieux, est de faire enseigner aux élèves l’état des savoirs tel qu’il résulte de la recherche historique, laquelle repose sur une démarche critique, fondée sur la liberté de soumettre à débat toute connaissance ; que, par suite, la prescription d’un tel enseignement par l’arrêté attaqué est, en elle-même, insusceptible de porter atteinte aux libertés d’expression, de conscience et d’opinion des élèves, ou de méconnaître la neutralité du service public de l’éducation ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus implicite opposé par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ; que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être également rejetées ;
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, dans l’instance introduite contre l’arrêté du 9 novembre 2015, une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans l’instance introduite contre l’arrêté du l’arrêté du 15 juillet 2008, de faire droit aux conclusions présentées, au titre de ces mêmes dispositions, par l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 392400 de l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires dirigées contre l’arrêté du 15 juillet 2008 fixant le programme d’enseignement d’histoire-géographie-éducation civique pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de troisième du collège.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 392400, présenté au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté.
Article 3 : La requête n° 404850 de l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association pour la neutralité de l’enseignement de l’histoire turque dans les programmes scolaires et au ministre de l’éducation nationale.
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