Rejet 8 janvier 2019
Annulation 13 novembre 2020
Réformation 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 2 déc. 2019, n° 428737 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 428737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 janvier 2019, N° 17MA01286 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000039442433 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2019:428737.20191202 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, de condamner la commune de Vitrolles à lui verser la somme de 65 066,20 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de ses conditions de recrutement et, d’autre part, de lui enjoindre de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 1408789 du 25 janvier 2017, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17MA01286 du 8 janvier 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 29 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B… soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a commis une erreur de droit en jugeant qu’aucun texte ou principe n’imposait à son employeur de la recruter dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ou dans celui des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement alors qu’elle occupait un emploi permanent ;
– a commis une erreur de qualification juridique en ne retenant pas le caractère abusif des renouvellements de contrats à durée déterminée ;
– a dénaturé les faits en retenant qu’elle avait fait l’objet de onze arrêtés de recrutement ;
– a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à obtenir réparation de son préjudice moral.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur le préjudice invoqué par Mme B… au titre du caractère abusif des renouvellements de ses contrats à durée déterminée et sur la réparation de son préjudice moral. En revanche, s’agissant des autres conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur le préjudice invoqué à raison de sa perte de chance d’être recrutée à temps complet dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ou dans celui des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement, aucun des moyens soulevés n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B… dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur le préjudice invoqué au titre du caractère abusif des renouvellements de ses contrats à durée déterminée et sur la réparation de son préjudice moral, sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera adressée à la commune de Vitrolles.
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