Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 avril 2020, 419139
TA Rennes 30 décembre 2008
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CAA Nantes
Rejet 16 février 2010
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TA Rennes
Annulation 21 avril 2011
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TA Rennes
Annulation 21 avril 2011
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TA Rennes
Rejet 26 octobre 2012
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TA Rennes
Rejet 17 octobre 2013
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TA Rennes
Rejet 13 décembre 2013
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TA Rennes
Rejet 28 mai 2014
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TA Rennes
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TA Rennes
Annulation 11 juillet 2014
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Annulation 11 juillet 2014
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Annulation 24 juillet 2015
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CAA Nantes
Annulation 24 juillet 2015
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CAA Nantes
Rejet 24 juillet 2015
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CAA Nantes
Rejet 24 juillet 2015
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CAA Nantes
Rejet 12 novembre 2015
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CAA Nantes
Rejet 11 décembre 2015
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CE
Annulation 28 avril 2017

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir contre les permis de construire

    La cour a reconnu que M. F… justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les permis de construire litigieux, en raison de l'impact sur la jouissance de son bien.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé que la commune de l'Ile-de-Batz devait verser à M. F… une somme pour couvrir ses frais de justice, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté la demande de M. H… au motif que M. F… n'était pas la partie perdante dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

M. F. a contesté trois permis de construire accordés par le maire de l'Ile-de-Batz. Le tribunal administratif de Rennes a annulé deux permis et rejeté la contestation du troisième. La cour administrative d'appel de Nantes a annulé les jugements du tribunal et rejeté les demandes de M. F., qui a alors saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État a annulé les arrêts de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant elle. La cour d'appel a maintenu sa position, conduisant M. F. à former un second pourvoi devant le Conseil d'État.

Les questions juridiques posées concernent la qualité pour agir de M. F. et la conformité des permis de construire avec les règles d'urbanisme, notamment la protection des espaces remarquables et la limitation de l'urbanisation.

Le Conseil d'État a annulé les arrêts de la cour administrative d'appel, jugeant que M. F. avait bien un intérêt à agir et que les permis de construire affectaient les conditions de jouissance de ses biens. Il a statué définitivement sur l'affaire, rejetant les appels de la commune et des autres parties contre les annulations des deux premiers permis par le tribunal administratif, et rejetant l'appel de M. F. contre le jugement concernant le troisième permis. Des frais de justice ont été attribués en conséquence.M. F. a contesté trois permis de construire accordés par le maire de l'Ile-de-Batz. Le tribunal administratif de Rennes a annulé deux permis et rejeté la demande contre le troisième. La cour administrative d'appel de Nantes a annulé ces jugements, mais le Conseil d'État a cassé ces arrêts et renvoyé l'affaire devant la cour. M. F. a de nouveau contesté les arrêts de la cour qui a maintenu sa position. Le Conseil d'État a finalement annulé les arrêts de la cour administrative d'appel, confirmant l'intérêt à agir de M. F. et la qualité environnementale du site comme motif suffisant pour contester les permis. Les requêtes de la commune et des autres parties sont rejetées, et la commune est condamnée à verser 4 000 euros à M. F. pour frais de justice, tandis que M. F. doit verser 2 000 euros à M. H. pour les mêmes raisons.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e - 5e ch. réunies, 3 avr. 2020, n° 419139, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 419139
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 19 janvier 2018, N° 17NT01388
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., s'agissant du principe selon lequel aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et villages, CE, 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio, n° 372531, p. 388
sur les modalités d'appréciation de cette extension, CE, Section, 31 mars 2017, SARL Savoie Lac Investissements, n° 392186, p. 117., ,[RJ2] Comp., s'agissant de la notion d'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage (II de l'article L. 146-4), CE, 7 février 2005, Société soleil d'or et commune de Menton, n°s 264315 264372, T. p. 1131
CE, 11 avril 2018, Commune d'Annecy et autres, n° 399094, T. pp. 869-951.
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041785979
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:419139.20200403

Sur les parties

Texte intégral

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