Conseil d'État, 4ème chambre, 30 décembre 2021, 435322, Inédit au recueil Lebon
CE 11 octobre 2019
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CE
Annulation 30 décembre 2021
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TA Rennes
Rejet 26 février 2025
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TA Rennes
Rejet 26 février 2025
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CAA Nantes
Rejet 31 mars 2026
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CAA Nantes
Rejet 31 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation

    La cour a jugé que la durée totale de la suspension ne peut excéder un an, même en cas de poursuites disciplinaires ou pénales, et que l'arrêté notifié a méconnu cette disposition.

  • Rejeté
    Refus d'affectation à titre provisoire

    La cour a estimé que l'université était tenue de rejeter la demande de détachement en raison de la mesure de contrôle judiciaire interdisant au requérant d'exercer certaines activités.

  • Rejeté
    Injonction de rétablissement dans les droits

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les décisions antérieures étaient justifiées par la situation de contrôle judiciaire du requérant.

  • Rejeté
    Frais de justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université au même titre.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a annulé l'arrêté du 15 novembre 2017 par lequel le président de l'université Rennes 2 a prolongé la suspension de M. D, professeur des universités, jusqu'à la fin des poursuites pénales à son encontre, avec retenue de 50 % sur son traitement et suppression de ses primes, en méconnaissance de l'article L. 951-4 du code de l'éducation qui limite la durée de suspension à un an. En revanche, le Conseil a rejeté les demandes de M. D visant à annuler les décisions du 5 et 19 décembre 2017 refusant son affectation provisoire ou détachement, car le contrôle judiciaire en cours lui interdisait toute activité d'enseignement ou de contact avec des personnes de l'université, à l'exception de sept personnes pour la continuité du service public. Les conclusions de M. D pour injonction et remboursement des frais de l'instance ainsi que celles de l'université au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e chs, 30 déc. 2021, n° 435322
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 435322
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 11 octobre 2019, N° 1800170
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044806135
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:435322.20211230
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Sur les parties

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