Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21 juin 2021, 437641, Inédit au recueil Lebon
TA Versailles 24 janvier 2005
>
TA Versailles 12 juin 2014
>
TA Versailles 13 novembre 2017
>
TA Versailles 14 février 2018
>
CAA Versailles
Rejet 14 novembre 2019
>
CE
Annulation 21 juin 2021
>
CAA Versailles
Annulation 2 décembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Erreur de droit sur la prescription de la créance

    La cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'action pénale n'interrompait pas la prescription de la créance de M me A… sur la commune, alors qu'elle portait sur le fait générateur de la protection fonctionnelle.

  • Rejeté
    Absence de justification des menaces et violences

    La cour a pu juger que M me A… ne justifiait pas avoir été exposée à des menaces ou violences au moment de sa reprise d'activité, ce qui ne justifiait pas la protection fonctionnelle.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qui avait rejeté la demande de Mme A… concernant la protection fonctionnelle pour des faits de dénonciation calomnieuse subis en mars 2005. Mme A…, fonctionnaire de la commune de Trappes, avait été accusée à tort par d'autres agents, et bien que relaxée, sa demande de protection fonctionnelle avait été rejetée par le maire et les décisions judiciaires précédentes. Le Conseil d'État a jugé que la cour avait commis une erreur de droit en estimant que l'action pénale engagée par Mme A… n'interrompait pas la prescription de sa créance sur la commune, en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1968 et de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Cependant, le Conseil a rejeté les autres moyens relatifs à la période postérieure à décembre 2013, estimant que Mme A… n'avait pas subi d'attaques justifiant la protection fonctionnelle. En conséquence, la commune de Trappes doit verser 2 000 euros à Mme A… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et l'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de protection fonctionnelle liée aux événements de 2005.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La lettre du cabinet - octobre 2021
tomriou-avocat.com · 3 novembre 2021

2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juillet 2021

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437641
Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 21 juin 2021, n° 437641
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 437641
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 14 novembre 2019, N° 18VE00816
Dispositif : Renvoi après cassation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043688503
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:437641.20210621

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21 juin 2021, 437641, Inédit au recueil Lebon