Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 19 février 2021, 439366
CE 6 mars 2020
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CE 19 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande indemnitaire

    Le Conseil d'Etat a précisé que la victime est recevable à demander la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage résultant du fait générateur, même si ces chefs de préjudice n'étaient pas mentionnés dans la réclamation initiale, tant que la demande est faite dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet.

  • Rejeté
    Délai de recours contentieux

    Le Conseil d'Etat a confirmé que si la demande est faite après le délai de deux mois, elle est irrecevable, même si elle spécifie de nouveaux chefs de préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a rendu un avis sur la question de la recevabilité des demandes indemnitaire en matière de responsabilité extracontractuelle de la puissance publique lorsque le délai de recours contentieux est expiré. Il a établi que la décision administrative rejetant une réclamation indemnitaire lie le contentieux pour tous les dommages liés au fait générateur, indépendamment des chefs de préjudice spécifiés. Ainsi, une victime peut demander réparation pour tout dommage résultant de ce fait générateur dans les deux mois suivant le rejet de sa réclamation, y compris pour des préjudices non mentionnés initialement. Cependant, si le délai de deux mois est dépassé, toute nouvelle demande indemnitaire est irrecevable, même si elle spécifie de nouveaux chefs de préjudice ou est précédée d'un nouveau rejet administratif. Une exception est faite pour les dommages nés ou aggravés après la décision de rejet, pour lesquels la victime peut déposer une nouvelle réclamation et, en cas de refus, saisir le juge dans les deux mois suivants. De plus, si un litige est déjà en cours devant le juge administratif, la victime peut invoquer directement ces nouveaux dommages sans nouvelle réclamation administrative. Cet avis, fondé sur l'article R. 421-1 du code de justice administrative, clarifie la portée de la décision administrative de rejet et les conditions de recevabilité des demandes indemnitaires subséquentes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 5-6 chr, 19 févr. 2021, n° 439366, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 439366
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 6 mars 2020, N° 1900712
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, 6 juin 2012, M. et Mme,, n° 329123, T. pp. 892-895-1022-1027.,,[RJ2] Rappr., en appel, CE, 23 janvier 2012, Mlle,, n° 346689, T. pp. 934-991.,,[RJ3] Cf., sur la faculté de chiffrer pour la première fois les préjudices devant le juge, CE, 9 décembre 1949, Dame Geveerding, n° 94899, p. 543
CE, 30 juillet 2003, Assistance publique-hôpitaux de Paris c/ M. Benoit, n° 244618, T. pp 899-992. Rappr., en appel, CE, 31 mai 2007,,, n° 278905, p. 225.,,[RJ4] Cf. CE, 7 juin 2004, Assistance publique à Marseille, n° 252869, T. p. 810.,,[RJ5] Cf., s'agissant d'éléments nouveaux ou de leur aggravation, CE, 1er février 1954, Dame Rat, n° 14376, p. 71
CE, 18 octobre 1967, Société Blomet-Convention, n° 65051, T. p. 900
CE, 31 mai 2007,,, n° 278905, p. 225
CE, 5 mars 2008, Société d'aménagement du Bois de Bouis, n° 255266, T. pp. 606-874-910-921
s'agissant de dommages qui ne s'étaient pas révélés dans toute leur ampleur, CE, Section, 8 juillet 1998, Département de l'Isère, n° 132302, p. 308
CE, 18 décembre 2017, M.,, n° 401314, T. pp. 754-803.
Dispositif : Avis article L. 113-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043240926
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:439366.20210219

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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