Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 6 décembre 2021, 439650
TA Rennes 25 octobre 2017
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CAA Nantes
Annulation 30 janvier 2020
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CAA Nantes
Annulation 30 janvier 2020
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CE 19 mai 2021
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CE
Annulation 6 décembre 2021
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CAA Nantes
Annulation 27 janvier 2023
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CE
Non-lieu à statuer 22 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Réintégration des frais financiers dans les résultats imposables

    La cour a jugé que l'administration n'avait pas établi l'existence d'un contrôle conjoint entre les sociétés, ce qui a conduit à une dénaturation des faits. La cour a donc annulé l'article 1er de l'arrêt.

  • Rejeté
    Demande de bénéfice du dispositif de report en arrière des déficits

    Le pourvoi incident de la société a été jugé irrecevable car il n'était pas assorti de l'exposé d'aucun moyen.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, annule partiellement l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait rejeté l'appel du ministre de l'action et des comptes publics contre le jugement du tribunal administratif de Rennes déchargeant la SAS Financière des Eparses des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour 2009 à 2013. Le ministre contestait l'application du septième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, relatif à la réintégration des charges financières dans les résultats d'un groupe fiscal intégré, en cas d'acquisition de titres d'une société par une autre société du groupe auprès de personnes contrôlant la société cessionnaire. Le Conseil d'État juge que la cour a dénaturé les faits en estimant que les principaux actionnaires de la société Financière des Eparses, agissant de concert, ne déterminaient pas en fait les décisions prises en assemblée générale, alors qu'ils étaient liés par un pacte d'actionnaires et qu'aucune décision extraordinaire ne pouvait être prise sans leur accord. Par conséquent, ces actionnaires exerçaient un contrôle conjoint sur la société, justifiant la réintégration fiscale contestée. Le pourvoi incident de la société Financière des Eparses est jugé irrecevable, faute de moyens exposés. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes pour qu'elle se prononce à nouveau en tenant compte de la cassation partielle.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9-10 chr, 6 déc. 2021, n° 439650, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 439650
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 30 janvier 2020, N° 18NT00281
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s'agissant de cette condition, CE, 20 octobre 2004, Société TF1, n°s 260898 et a., p. 376....[RJ2] Cf. CE, 6 juillet 2007, Société 2003 Productions, n° 283319, p. 296.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044446219
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:439650.20211206
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Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 6 décembre 2021, 439650