Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 31 mars 2022, n° 21/02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02796 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 29 avril 2021, N° 2019/A0961 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2022
N° RG 21/02796 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDPS
c/
Madame B A épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2021 (R.G. 2019/A0961) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 mai 2021
APPELANTE :
La société NACC, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 407 917 111, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d’un acte de cession de créance du 4 septembre 2017
Représentée par Me Thomas GUYONNARD substituant Me Emmanuel JOLY de la SCP JOLY – CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
B A épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
non représentée, régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Hervé GOUDOT
Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique du 29 novembre 1985, passé en l’étude de Me Jean-Pierre Ginesta, notaire à Mont-de-Marsan, les établissements bancaires Compagnie française d’épargne et de crédit (CFEC) et Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ont accordé un prêt à M. D Y et à Mme B A épouse Y, désormais Mme X, d’un montant de 360 000 francs et destiné à l’acquisition et à la réalisation de travaux d’un bien immobilier situé lieudit Mandillot à […].
Par acte du 24 octobre 2017, notifié à Mme X le 19 mars 2019, cette créance a fait l’objet d’une cession au profit de la SAS NACC.
Par jugement du tribunal judiciaire de Dax, une procédure de saisie des rémunérations a été diligentée à l’encontre de M. Y permettant à la SAS NACC de percevoir la somme de 200,33 euros.
Par acte du 24 juin 2021, la SAS NACC a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de saisie rémunérations à l’encontre de Mme X.
Le jugement rendu le 29 avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la requête en saisie des rémunérations de madame B X née A présentée par la SAS NACC,
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties,
- dit que les frais de cette instance (requête en saisie des rémunérations et citations) resteront à la charge du créancier,
La SAS NACC a interjeté appel du jugement le 14 mai 2021.
L’affaire relevant de la procédure à bref délai, a été fixée en plaidoiries à l’audience du 17 février 2022 par ordonnance du 17 juin 2021 par application de l’article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 juillet 2021, la SAS NACC demande à la cour de:
- réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 29 avril 2021 (RG n°2019/A961),
Et statuant à nouveau :
- fixer sa créance à la somme de 119 451,30 euros, arrêtée au 15 juillet 2021 et à parfaire, outre intérêts au taux légal et frais jusqu’au complet règlement,
- autoriser la saisie des rémunérations de Mme X pour le montant de la créance de la SAS NACC entre les mains de :
- Carsat Aquitaine : […],
- Malakoff Méderic retraite ARRCO : […]
- ordonner que les règlements soient imputés en priorité sur les intérêts et accessoires,
- transmettre directement les répartitions à l’adresse suivante : La société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 407 917 111, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Elle fait notamment valoir que le tribunal judiciaire a rejeté sa demande en raison de l’absence de pièces justifiant le montant de sa créance. Or, elle fournit devant la cour le décompte de sa créance actualisée au 15 juillet 2021 et le détail des intérêts dus depuis le 19 septembre 1995. La cour dispose donc de tous les éléments pour fixer la créance à la somme de 119 451,30 euros, arrêtée au 15 juillet 2021, outre les intérêt au taux légal et frais jusqu’au complet règlement, et ainsi prononcer la saisie des rémunérations de Mme X.
Mme X n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION.
En application de l’article 472 du code de procédure civile , 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
Mme A épouse X résidant en Espagne, la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai lui ont été signifiés le 24 juin 2021, les conclusions et les pièces de la SAS NACC le 23 juillet 2021 selon les modalités de l’article 4§3 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Les attestations de signification prévues par l’article 10 du règlement n’ont pas été retournées, l’huissier ayant précisé dans un courrier du 4 octobre 2021 que les actes n’avaient pas été délivrés.
La lettre recommandée de signification prévue par l’article 15 du règlement a été adressée par l’huissier instrumentaire à Mme X, les accusés de réception ayant été retournés signés le 2 juillet 2021 s’agissant de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai et le 23 juillet 2021 s’agissant des conclusions.
La signification de ces actes est ainsi régulière en application de l’article 14 du règlement CE n° 1393/2007.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de saisie des rémunérations a débouté la SAS NACC de sa demande d’autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations à l’encontre de Mme X au motif qu’elle ne justifie pas du montant de sa créance, le seul tableau d’amortissement versé aux débats ne correspondant pas à l’ensemble de la créance dont le recouvrement est recherché et qu’en l’absence de tout autre tableau d’amortissement, d’un historique du crédit depuis l’origine et/ou du jugement du 4 mars 1998, il n’est pas possible de déterminer si l’action du créancier immobilier n’est pas prescrite en vertu de l’article L.218-2 du code de la consommation, aucun décompte des intérêts réclamé par le juge de l’exécution n’ayant par ailleurs été communiqué.
La SAS NACC demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 119'451,30 euros arrêtés au 15 juillet 2021 et d’autoriser la saisie des rémunérations de Madame A.
Elle produit en cause d’appel pour justifier du montant de sa créance les documents suivants :
- copie exécutoire d’un acte authentique de vente en date du 29 novembre 1985 par lequel la Compagnie française d’épargne et de crédit a consenti à Mme A épouse Y et à M. D Y un prêt immobilier d’un montant de 360'000 Francs, l’Union de Crédit pour le Bâtiement leur ayant octroyé un crédit d’anticipation du même montant,
- attestation établie le 24 octobre 2017 par Ginisty &Associés, notaire à Paris, aux termes de laquelle sont mentionnées diverses fusions-absorption et notamment un apport partiel d’actifs par l’Union de crédit pour le bâtiment au profit de la société BNP Paribas Invest Immo ainsi que la cession par la société BNP Paribas Personal finance à la SA NACC d’un portefeuille de créances parmi lesquels le contrat ID au nom de M. Y D E,
- courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2019 adressé par la SAS NACC à Mme X l’informant de la cession de sa créance à elle-même par la société BNP Paribas Personnal finance,
- historique du fonctionnement du compte E remontant au 4 mars 1998, faisant état d’un jugement de cette date faisant ressortir un principal de 72.112,66 euros, les intérêts étant calculés au taux de 0% du 29 octobre 2013 au 30 mars 2014 avec un solde 69.275,60 euros au 26 octobre 2017,
- décompte établi par huissier de justice le 24 juin 2019 faisant ressortir un solde de 107'803,60 euros dont 39'868,01 euros au titre des intérêts,
- décompte actualisé au 15 juillet 2021 faisant ressortir un solde de 119'451,30 euros dont 53'368,35 euros d’intérêts,
- tableau d’amortissement depuis le 19 septembre 1995.
Il sera relevé en premier lieu que la SAS NACC ne justifie pas d’une cession de créance intervenue entre la Compagnie française d’épargne et de crédit et la société Union de crédit pour le bâtiment d’une part et la société BNP Paribas Personnal finance d’autre part, une telle cession n’étant pas mentionnée par l’attestation susvisée, celle-ci faisant seulement état d’un apport partiel d’actifs par la société Union de Crédit pour le Bâtiment à la société BNP Paribas Invest Immo qui n’est pas la même personne morale que la société BNP Paribas Personnal finance en sorte qu’elle ne peut opposer cette cession à Mme A épouse X.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre le juge de l’exécution, la SAS NACC ne produit pas le jugement du 4 mars 1998 à partir duquel serait calculé le solde de la créance dont elle se prévaut. Les nouveaux documents produits en cause d’appel, à savoir les deux décomptes établis les 24 juin 2019 et 15 juillet 2021 par l’huissier mandaté par elle n’étant pas davantage probants, et le tableau d’amortissement produit ayant été établi par elle-même depuis 1995 et non depuis la date d’effet du prêt ne correspondant en outre pas à l’historique du fonctionnement du compte qui mentionne que le taux d’intérêt est de 0 % du 29 octobre 2013 au 30 mars 2014 alors que le tableau d’amortissement calcule des intérêts sur cette période, ces documents ne permettant pas au tribunal de vérifier que la créance n’est pas prescrite par application de l’article L.218-2 du code de la consomation.
Au vu de ces éléments, la SA NACC ne justifie ni de sa qualité à agir ni de l’existence et du montant de la créance qu’elle sollicite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté de sa requête en autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations à l’encontre de Mme X ainsi qu’en ses dispositions sur la charge des dépens.
Par ces motifs,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne la SA NACC ux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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