Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mars 2022, 453904, Publié au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise 29 mars 2017
>
TA Cergy-Pontoise
Annulation 12 juillet 2018
>
CAA Versailles
Rejet 11 mai 2021
>
CE
Annulation 31 mars 2022
>
CAA Versailles
Annulation 6 juillet 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la légalité du titre exécutoire

    La cour a jugé que le titulaire d'une servitude de droit privé doit supporter les frais de déplacement des ouvrages pour permettre l'exécution de travaux d'intérêt public, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt contesté.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la société Sarcelles Investissements une somme au titre des frais de justice, conformément aux dispositions légales applicables.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par le département du Val-d'Oise après un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le département conteste l'arrêt qui a rejeté son appel contre un jugement annulant un titre exécutoire émis à l'encontre de la société Sarcelles Investissements. Le Conseil d'État casse l'arrêt de la cour administrative d'appel au motif que celle-ci a commis une erreur de droit en jugeant que les frais de déplacement du réseau de chauffage urbain devaient être supportés par le département, alors que la société était titulaire d'une servitude de droit privé. Le Conseil d'État renvoie l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles et condamne la société Sarcelles Investissements à verser une somme de 3 000 euros au département du Val-d'Oise au titre des frais de justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 31 mars 2022, n° 453904, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 453904
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 11 mai 2021, N° 18VE03060
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, M. Czabaj, n° 387763, p. 340
s’agissant d’un titre exécutoire, dans le cas où la juridiction judiciaire a d’abord été saisie à tort et en précisant, CE, 9 mars 2018, Communauté d'agglomération du pays ajaccien, n° 401386, T. pp. 532-622-823....[RJ2] Cf. CE, Section, 6 février 1981, Ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire c/ Cie française de raffinage et autres, n°s 9689 9695, p. 62
CE, 6 décembre 1985, Gaz de France et autres, n°s 50795 50796, p. 361....[RJ3] Cf., pour les conditions de ce maintien, CE, 26 février 2016, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Mercure », n° 383935, T. pp. 752-758....[RJ4] Cf., jugeant la construction d'une ligne de tramway en site propre sur la voie publique dans l'intérêt du domaine public et conforme à sa destination, CE, 23 février 2000, Société de distribution de chaleur de Saint-Denis, n° 179013, p. 79.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045462150
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:453904.20220331
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Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mars 2022, 453904, Publié au recueil Lebon