Confirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 janv. 2024, n° 23/16147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 10 mai 2023, N° 2016F00787 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA SENART-GATINAIS c/ S.A.S.U. |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16147 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKGQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 du Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2016F00787
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. FONCIA SENART-GATINAIS, venant aux droits de la SAS MTH IMMOBILIER (anciennement dénommée SAS MTH IMMO [D])
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Et assistée de Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
à
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [D]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Madame [G] [D] épouse [O]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [U] [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
Et assistés de Me Valérie DUBOIS, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
S.A.S.U. AKORIS FINANCE (anciennement dénommée CFIDEV – CROISSANCE ET FINANCES DÉVELOPPEMENT)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Lorenzo SANTANA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1004
S.A. GALIAN ASSURANCES, venant aux droits de la société GALIAN
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Marc-Kévin GOUDJO substituant Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
S.A.S. COMPAGNIE GÉNÉRALE DES SERVICES A LA PERSONNE – COGESAP (anciennement dénommée MTH IMMO)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
Et assistée de Me Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, avocat plaidant au barreau de NANTES
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Décembre 2023 :
Le 12 juillet 2023, la société Foncia Senart-Gatinais a relevé appel d’un jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Evry qui, notamment, condamne solidairement les sociétés COGESAP (Compagnie générale de services à la personne), MTH immobilier (aux droits de laquelle vient la société Foncia Senart-Gatinais) et Akoris Finance à payer aux consorts [D] (MM. [Z], [U] et [X] [D] et Mme [G] [D]) la somme de 534.544 euros au titre du solde du prix de cession du cabinet [D], outres celles de 150.000 euros au titre du prix d’obligations, 200.000 euros à titre de dommages et intérêts et 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 16, 17, 23 octobre et 28 novembre 2023, la société Foncia Senart-Gatinais a assigné en référé devant le premier président les consorts [D] et les sociétés Akoris Finance, COGESAP et Galian Assurances (société de caution mutuelle) aux fins de voir, sur le fondement des articles 524, 517 et 521 du code de procédure civile dans leur version applicable au 30 septembre 2016 :
— à titre principal, arrêter l’exécution provisoire du jugement susvisé ;
— à titre subsidiaire, ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées par ce jugement entre les mains de Mme le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bordeaux, ou de la Caisse des dépôts et consignations, ou de tel organisme qu’il plaira à M. le président de désigner, jusqu’à l’arrêt à intervenir sur les appels déclarés contre le jugement du 10 mai 2023 ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger que l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 10 mai 2023 sera conditionnée à la constitution par les consorts [D] d’une garantie à première demande, ou caution bancaire, ou de telle autre garantie qu’il plaira au premier président de déterminer, en garantie de la restitution des sommes qui seraient payées par la société Foncia Senart-Gatinais au titre de l’exécution provisoire.
La société Foncia Senart-Gatinais se prévaut des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires prononcées contre elle, tant au regard de son incapacité financière à régler les sommes dues que du risque de non-restitution de ces sommes compte tenu de la situation des consorts [D] et en particulier celle de M. [Z] [D] qui rencontre des problèmes de santé et qui a commis des détournements de fonds dans ce dossier.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, les consorts [D] demandent au premier président, de :
— à titre principal, déclarer la société Foncia Senart-Gatinais irrecevable en ses demandes,
— à titre subsidiaire, la débouter de ses demandes,
— à titre reconventionnel, ordonner la radiation des appels interjetés par les sociétés Foncia Senart-Gatinais, COGESAP et Akoris Finance,
— à titre surabondant, s’il devait y avoir consignation, juger que celle-ci se fera entre les mains de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’Evry, et seulement pour une partie de la condamnation (la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts),
— à titre superfétatoire, juger qu’ils prendront garantie bancaire,
— condamner la société Foncia Senart-Gatinais à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [D] font valoir :
— au soutien de leur fin de non-recevoir, que ce sont les dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile qui sont applicables et non celles de l’article 524, le jugement ayant été rendu le 10 mai 2023 ; que le délai d’un mois entre l’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 643 du code de procédure civile, n’a pas été respecté ;
— sur le fond, que le seul rapport de son commissaire aux comptes pour l’exercice clos au 31décembre 2022, produit par la demanderesse, ne suffit pas à démontrer sa prétendue incapacité financière à payer les condamnations, au surplus contredite par sa proposition d’une consignation, Foncia étant en outre un groupe immobilier extrêmement important ; que n’est pas plus établi le prétendu risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement, la santé de M. [Z] [D], dont il est fait état, étant sans rapport avec ce moyen et les détournements de fonds allégués ayant été commis par la seule salariée du cabinet [D] ;
— sur la demande reconventionnelle, qu’il n’a été payé ni consigné la moindre somme en exécution du jugement.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Akoris Finance demande au premier président :
— à titre principal, de juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Evry, son dispositif ne faisant pas état de l’exécution provisoire,
— à titre subsidiaire, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement vu les conséquences manifestement excessives qu’emporterait pour elle l’exécution immédiate ce jugement frappé d’appel,
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la constitution d’une garantie bancaire autonome à première demande donnée par une banque notoirement connue de la place, destinée à permettre de garantir la représentation des sommes que la société Akoris Finance a été condamnée à payer aux consorts [D],
— en tout état de cause, condamner les consorts [D] au paiement d’une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Akoris Finance soutient que le jugement dont appel n’est pas assorti de l’exécution provisoire faute par son dispositif, qui seul a autorité de chose jugée, de le mentionner. Sur le fond, elle s’associe aux demandes formées par la société Foncia Senart-Gatinais, faisant valoir que l’exécution provisoire du jugement entraînerait son dépôt de bilan, outre le risque de non-restitution des sommes par les consorts [D], qui n’ont aucune activité connue et dont la surface financière n’est pas plus connue.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SOGECAP demande au premier président :
— de lui donner acte qu’elle s’en remet à justice concernant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Foncia Senart-Gatinais,
— à titre reconventionnel, de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions et d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Evry rendu à son encontre,
— en tout état de cause, de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SOGECAP se prévaut elle aussi des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire au regard du risque de non-restitution par les consorts [D] de sommes particulièrement importantes pour des particuliers et compte tenu du contexte du dossier : M. [Z] [D] a déjà détourné des fonds, il rencontre des problèmes de santé récurrents depuis 1990 selon ses propres déclarations, il est désormais retraité.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Galian Assurances demande au premier président de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice concernant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société Foncia et de statuer ce que de droit sur les dépens, exposant qu’elle a été mise hors de cause par le tribunal de commerce d’Evry, n’étant jamais intervenue dans la cession litigieuse du cabinet [D].
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Foncia Senart-Gatinais réitère ses demandes initiales et réplique à la fin de non-recevoir des consorts [D] et à leur demande reconventionnelle de radiation de l’appel :
— que l’instance au fond ayant été introduite le 30 septembre 2016, l’article 524 du code de procédure civile s’applique à la présente instance,
— que le délai prévu par l’article 643 du code de procédure civile n’est pas applicable aux instances en référé ;
— que la demande de radiation relève de la compétence du conseiller de la mise en état saisi dans le cadre de l’instance d’appel.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [D]
L’instance devant le tribunal de commerce d’Evry ayant été introduite le 30 septembre 2016, la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 524, premier alinéa, 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020. Ce texte prévoit que lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
C’est donc à bon droit que la société Foncia Senart-Gatinais fonde son action sur ce texte.
Le second moyen, tiré du non respect du délai augmenté entre l’assignation et l’audience devant le premier président à l’égard de Mme [G] [D], domiciliée à la Réunion, est inopérant dès lors que l’article 643 du code de procédure civile n’est pas applicable aux instance en référé.
En effet, aucun texte ne fixant de délai de comparution devant le juge des référés, les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile (et de l’article 644), qui ont pour objet d’en augmenter la durée, ne sont pas applicables. (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n° 06-10.714).
La fin de non-recevoir soulevée par les consorts [D] est en conséquence mal fondée. L’action de la société Foncia Senart-Gatinais devant le premier président est recevable.
Sur les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire ou à défaut de consignation ou de constitution d’une garantie
Le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Evry, bien que prononçant l’exécution provisoire dans ses motifs (laquelle n’est pas de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version résultant du décret n° 2004-836 du 20 août 2004), ne reprend pas cette décision dans son dispositif qui est dépourvu de toute mention sur l’exécution provisoire.
Or, seul le dispositif du jugement a autorité de chose jugée, ses motifs, qu’ils soient décisoires comme en l’espèce, ou décisifs, étant dépourvus de cette autorité. (Cass. plénière, 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033)
Par ailleurs, « Omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs. » (Cass. 2ème civ, 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-22.327)
Or, il est constant que le jugement 10 mai 2023 n’a pas fait l’objet d’une action en omission de statuer.
Il s’ensuit que ce jugement ne statue pas sur l’exécution provisoire, en conséquence de quoi il n’est pas, en l’état, assorti de l’exécution provisoire, si bien qu’est sans objet l’action aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ou de consignation et de constitution d’une garantie.
Sur la demande reconventionnelle aux fins de radiation de l’appel
L’article 526 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution provisoire n’ayant pas été ordonnée en l’espèce, comme il a été précédemment jugé, ce texte est inapplicable et la demande de radiation de l’appel est elle aussi sans objet.
A titre surabondant, il convient d’observer que cette demande relève en tout état de cause de la compétence du conseiller de la mise en état, lequel est saisi dans le cadre de l’instance d’appel.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie perdante, la société Foncia Senart-Gatinais sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser aux consorts [D] la charge de leurs frais irrépétibles ; il leur sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’action de la société Foncia Senart-Gatinais,
Constatons que le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal de commerce d’Evry n’est pas, en l’état, assorti de l’exécution provisoire,
Disons en conséquence sans objet les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire, de consignation et de constitution d’une garantie, ainsi que la demande reconventionnelle de radiation de l’appel,
Condamnons la société Foncia Senart-Gatinais aux entiers dépens,
La condamnons à payer aux consorts [D] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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