Rejet 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 3 nov. 2022, n° 465243 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 21 juin 2022, N° 22PA02357 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:465243.20221103 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Gagny, société civile de construction vente ( SCCV ) Gagny 49-51 Barbusse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile de construction vente (SCCV) Gagny 49-51 Barbusse a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de Gagny a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 24 mars 2021 pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 47 logements. Par un jugement n° 2110949 du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA02357 du 21 juin 2022, enregistrée le 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 mai 2022 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Gagny. Par ce pourvoi et par un mémoire ampliatif, enregistré le 8 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Gagny demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par la société Gagny 49-51 Barbusse ;
3°) de mettre à la charge de la société Gagny 49-51 Barbusse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Gagny ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Gagny soutient que :
— le tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en jugeant que le retrait litigieux était illégal au regard des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, alors que ce dernier article requiert en toute hypothèse que les travaux soient exécutés avec l’accord de la commune, sans qu’il ne puisse être exigé qu’elle justifie qu’ils ne correspondaient pas à ses perspectives d’urbanisation et de développement, la circonstance que le coût de ces travaux excède ses moyens financiers n’étant en outre pas inopérante ;
— il a dénaturé les faits de l’espèce en retenant que le projet s’implantait dans un quartier où le bâti était dépourvu d’homogénéité architecturale et s’insérait, au regard de ses caractéristiques, dans son environnement, pour juger que ce retrait était illégal eu regard des dispositions des articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de l’urbanisme ;
— il a dénaturé les pièces du dossier en ne relevant qu’un seul mur pignon aveugle, alors que le projet en compte quatre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Gagny n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gagny.
Copie en sera adressée à la SCCV Gagny 49-51 Barbusse.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 octobre 2022 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 3 novembre 2022.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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