Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 10 oct. 2024, n° 491397 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 30 novembre 2023, N° 21TL04760 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491397.20241010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Luccombe Properties a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 avril 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902854 du 15 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21TL04760 du 30 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société Luccombe Properties contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Luccombe Properties demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Luccombe Properties ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Luccombe Properties soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’avait pas la qualité de seule responsable de la prestation vis-à-vis des clients et ne pouvait, dès lors, être redevable de la TVA correspondante, compte tenu de son recours aux services de la société Leisure, alors que l’intervention de cette centrale de réservation par internet ne lui faisait pas perdre le risque d’entreprise ;
— dénaturé les stipulations du contrat de mise à disposition signé le 23 mai 2013 avec la société Leisure et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que cette société disposait sur les biens en cause, destinés à la location, d’un droit exclusif sur plusieurs périodes représentant environ huit mois par an, alors que tel n’était pas le cas ;
— commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’elle n’avait pas la qualité de seule responsable de la prestation vis-à-vis des clients et ne pouvait, dès lors, être redevable de la TVA, alors que la responsabilité de la gestion et du chiffre d’affaires lui incombait ;
— commis une erreur de droit en faisant application, pour déterminer si les prestations en cause étaient ou non exonérées de TVA, de la condition prévue au b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts tenant à la réunion d’au moins trois des quatre prestations annexes énoncées, dont le caractère contraignant et exhaustif méconnaît les objectifs de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— commis une erreur de droit en se bornant à tenir compte des prestations annexes énoncées au b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts afin de déterminer si les prestations d’hébergement en cause étaient en concurrence potentielle avec des prestations hôtelières, sans procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce ;
— commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les services de location et de réservation fournis par la société Leisure n’étaient pas concurrents de l’hôtellerie au sens du b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Luccombe Properties n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Luccombe Properties.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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