Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 14 oct. 2025, n° 499356 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499356 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499356.20251014 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, d’une part, et le Conseil national de l’ordre des médecins, d’autre part, ont porté plainte contre M. A… B… devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins. Par deux ordonnances des 3 février et 1er avril 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a attribué le jugement de ces plaintes à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins. Par une décision du 3 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé un blâme à M. B….
Par une décision du 2 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, d’une part, rejeté l’appel formé par M. B… contre cette décision et, d’autre part, sur appel du Conseil national de l’ordre des médecins, annulé cette même décision et interdit à M. B… d’exercer la médecine pendant deux ans à compter du 1er février 2025.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre solidairement à la charge du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins et du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque, M. B… soutient qu’elle est entachée :
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour retenir à son encontre une méconnaissance du cadre légal applicable aux recherches impliquant la personne humaine et, par suite, un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-15 du code de la santé publique, elle juge que l’étude qu’il a publiée en 2023 dans une revue scientifique avec notamment d’anciens collaborateurs de l’institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection, analysant les données cliniques collectées à l’occasion de la prise en charge en 2020 et 2021 au sein de cet institut d’environ 30 000 patients pour une infection par la covid-19, qui se sont vu administrer différentes combinaisons de spécialités dans des indications non couvertes par leur autorisation de mise sur le marché, est le résultat d’une recherche interventionnelle au sens du 1° de l’article L. 1121-1 du même code, qui aurait dû faire l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’un avis favorable d’un comité de protection des personnes et d’une autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, alors que cette étude, qui se bornait à une analyse rétrospective du recours à ces spécialités dans le traitement de la covid-19, ne pouvait être qualifiée de recherche impliquant la personne humaine au sens de ce code ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour retenir à son encontre des manquements aux dispositions des articles R. 4127-8, R. 4127-32, R. 4127-39, R. 4127-13 et R. 4127-14 du code de la santé publique, elle estime qu’en persistant, d’une part, à prescrire l’hydroxychloroquine pour traiter la covid-19, d’autre part, à défendre publiquement le recours à cette spécialité dans le traitement de cette pathologie pendant l’épidémie et après celle-ci, en dépit du consensus scientifique et des avis et recommandations des autorités sanitaires en défaveur de ce médicament pour le traitement de la covid-19, et en diffusant une étude sur l’efficacité thérapeutique de l’hydroxychloroquine dans cette indication alors que les conditions de sa réalisation ne permettaient pas d’en tirer des conclusions scientifiques valides, il n’a pas établi ses prescriptions selon les données acquises de la science, a méconnu, par suite, son obligation de dispenser des soins consciencieux à ses patients en leur proposant un médicament dont l’efficacité était insuffisamment éprouvée, n’a pas fondé ses prises de position publiques sur des données confirmées et n’a ainsi pas fait preuve de la prudence exigée dans ces circonstances ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge qu’il a manqué à son devoir de confraternité et à son obligation de coopération avec les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique.
Il soutient, en outre, que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins et au Conseil national de l’ordre des médecins.
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