Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 19 déc. 2022, n° 461851 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 461851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 janvier 2022, N° 20NT02633 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:461851.20221219 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sauvegarde du patrimoine et qualité de vie du Beaunois, commune de Beaune-la-Rolande, commune de Boynes, société centrale de production d'énergies renouvelables de Barville-en-Gâtinais |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C H, l’association Sauvegarde du patrimoine et qualité de vie du Beaunois, l’association locale pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l’environnement du Beaunois, M. et Mme G L, M. et Mme J N, M. et Mme M O, M. et Mme P Q, M. F D, M. A H, M. I H, M. E H, Mme B K, la commune de Beaune-la-Rolande et la commune de Boynes ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2020 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société centrale de production d’énergies renouvelables de Barville-en-Gâtinais et Egry une autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation de huit aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Barville-en-Gâtinais et d’Egry.
Par un arrêt n° 20NT02633 du 5 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Nantes, faisant droit à leur requête, a annulé cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24 février, 24 mai et 3 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société centrale de production d’énergies renouvelables de Barville-en-Gâtinais et Egry demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de M. H et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. H et autres la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société centrale de production d’énergies renouvelables de Barville-en-Gâtinais et Egry ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, la société centrale de production d’énergies renouvelables de Barville-en-Gâtinais et Egry soutient qu’il est entaché :
— d’une erreur de qualification juridique, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation en ce qu’il estime que le projet de parc éolien autorisé porte une atteinte excessive aux paysages et à la conservation des sites et des monuments ;
— d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en ce qu’il juge que le vice tiré de l’atteinte excessive portée aux paysages et à la conservation des sites et des monuments n’est pas susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société centrale de production d’énergies renouvelables de Barville-en-Gâtinais et Egry n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société centrale de production d’énergies renouvelables de Barville-en-Gâtinais et Egry.
Copie en sera adressée à M. C H, premier dénommé des requérants devant la cour administrative d’appel, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 novembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 19 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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