Infirmation partielle 6 avril 2022
Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 6 avr. 2022, n° 19/03897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 19 septembre 2019, N° 18/00130 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac: 80C
15e chambre
ARRÊT N°No 136
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2022
N° RG 19/03897
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TQZ3
AFFAIRE:
Société J.L.
INTERNATIONAL
C/
X MENDES
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le
19 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de Poissy N° Section Commerce
N° RG 18/00130
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ariane BRETZ
Me Z BORREL
Copie numérique certifiée conforme délivrée à :
- Pôle emploi bal
le : 06 AVR. 2022
Extrait des minutes de Greffe
RÉPUBLIQUEFRANÇAISE de la Cour d’Appel de Versailles
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 12 janvier 2022 puis prorogé au 09 février 2022 puis prorogé au 23 mars 2022 puis prorogé au 06 avril 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Société J.L. INTERNATIONAL
N° SIRET : 418 872 537
[…]
[…]
Représentée par Me Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 52 et par Me Nicolas C. SAUVAGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
*******
Madame X MENDES née le […], de nationalité Portugaise
12 rue Blériot
78130 LES MUREAUX
Représentée par Me Z BORREL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020233 du 27/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
INTIMÉE
**:
Composition de la cour
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,
ET PROCÉDURE,
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Madame X Y a été engagée par la société JL International par contrat à durée b
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indéterminée intermittent à temps partiel du 4 septembre 2015, en qualité de conducteur en y
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période scolaire coefficient 137 V. e
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La convention collective applicable était celle des transports routiers et activités auxiliaires du a
transport et la société emploie au moins onze salariés.
Madame Y á été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juillet 2016.
Le 12 octobre 2017, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a indiqué que Madame Y avait un état de santé compatible avec la reprise du poste.
Par courriers recommandés des 28 novembre 2017 et le 16 janvier 2018, Madame Y s’est plaint que l’employeur ne lui fournissait ni travail ni salaire depuis sa reprise et lui a demandé de régulariser sa situation.
La société n’ayant pas donné suite à ces demandes, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy par requête du 16 mai 2018 afin d’obtenir le paiement de ses salaires. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG: 18/000130.
Le 6 août 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy statuant en référé, qui par ordonnance du 17 octobre 2018, a notamment : . ordonné à la société JL International de lui payer la somme de 3 700 euros à titre de provision sur les salaires du 12 octobre 2017 au 31 juillet 2018 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance, ordonné à la société JL International de lui remettre les annexes au contrat de travail (citées dans les articles 6 et 8 du contrat de travail), les bulletins de salaire de juillet 2016 à février 2017 ainsi que celui de septembre 2017 sous astreinte de 100 euros par jour pour l’ensemble de ces documents courant à compter de 15 jours après la notification de la présente décision, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte,
- ordonné à la société JL International de payer à Maître Z AA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond si elles le souhaitent,
- mis les entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution à la charge de la société JL International.
En exécution de cette décision, la société a versé à Madame Y la somme de 3 700 euros brut.
Par requête du 26 décembre 2018, Madame Y a saisi une nouvelle fois le conseil de prud’hommes de Poissy afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein,la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et le versement de diverses sommes. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG: 18/000322.
Par jugement du 19 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Poissy a:
- prononcé la jonction du dossier RG numéro: 18/322 avec le dossier numéro RG: 18/130, requalifié le contrat de travail intermittent à durée indéterminée à temps partiel de
Madame Y en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y aux torts de la société
JI International à la date du 19 Septembre 2019, dit que cette résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société JL International à verser à Madame Y avec intérêts légaux à compter du 24 mai 2018, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation et d’orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
- 9 620 euros au titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail pour la période de septembre 2015 à juin 2016; 1 379 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
-2 wyN° RG 19/03897
– 3 011 euros au titre de l’indemnité compensatrice du préavis ;
- 301 euros au titre des congés payés afférents ;
- 31 689,35 euros au titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2017 à septembre 2019;
- 3 168,93 euros au titre des congés payés afférents ;
- rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R. 1454-14 alinéa 2 du Code du travail.
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail à la somme de 1 505,93 euros bruts ;
- condamné la société Jl International à verser à Madame Y avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de :
- 6 022 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat; condamné la société Jl International à verser à Maître Z AA, avocate, la somme de M
3 000 euros sur le fondement de l’article 37 du 10 juillet 1991;
- débouté Madame Y du surplus de ses demandes. ordonné à la société JL International de remettre à Madame Y les documents suivants :
l’attestation de salaire destinée à la Cpam des Yvelines pour la prise en charge des arrêts maladie de juillet 2016 et suivants conforme à la décision (sur la base d’un salaire à temps plein), l’attestation de salaire conforme délivrée par l’employeur, les bulletins de salaire conformes à la décision, un certificat de travail conforme à la décision et une attestation pôle emploi conforme à la décision et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification du présent jugement.
- ordonné la capitalisation de ces intérêts.
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
- condamné la société JL International aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels, dépens qui seront recouvrés conformément à la réglementation relative à l’aide juridictionnelle.
La société JI International a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2019.
Elle a fait citer Madame Y devant le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement et subsidiairement afin d’être autorisée à consigner le montant des condamnations.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le magistrat délégué par le Premier Président statuant en
référé a : débouté la société JL International de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire,
- ordonné la consignation par la société JL International entre les mains de la caisse des dépôts et consignation de la somme de 12 422 euros à valoir sur l’exécution provisoire assortissant le jugement du conseil de prudhommes de Poissy dans le délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision,
- laissé à la charge de chacune des parties les dépens dont elle a fait l’avance.
La société JL International a consigné la somme de 12 422 euros à la caisse des dépôts et consignation le 22 janvier 2021.
Elle a fait un virement au profit de Madame Y le même jour à hauteur de 7 638,48 euros.
Par dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société JL International demande à la cour de : confirmer le jugement du conseil de prudhommes en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 19 septembre 2019 et l’infirmer pour le surplus, Ce faisant, débouter Madame Y de son action en requalification en temps plein de son contr at intermittent,
- recalculer le montant des condamnations prononcées à son encontre suite à la requalification du contrat de travail, constater l’absence de préjudice résultant de la violation de l’obligation de sécurité,
N° RG 19/03(
-3
– condamne Madame Y à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Madame Y aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 20 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame Y demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 19 septembre 2019 du Conseil des prud’hommes de Poissy sauf en ce qu’il a condamné la société à lui payer les sommes de 31 689,35euros au titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2017 à septembre 2019 et 3 168,93euros au titre des congés payés afférents et 3 000 euros au titre du préjudice moral et financier et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes ;
y ajouter : dire que « l’attestation de salaire conforme » qui doit lui être délivrée par l’employeur correspond au: Cerrfa N° 11136*05 intitulée « Attestation de salaire délivrée par l’employeur dans le cas d’un arrêt de travail se prolongeant au-delà de 6 Mois», Statuant à nouveau,
Sur les salaires pour la période de septembre 2017 à septembre 2019 :
- confirmer le jugement du chef de rappel de salaire du 4 septembre 2017 au 19/09/2019 dans son principe mais de l’infirmer sur le quantum de la somme allouée, A titre principal:
- condamner la société J.L. International à lui régler la somme de 35 389,93 euros au titre de rappel de salaire du 4 septembre 2017 au 19 septembre 2019 et 3 538 euros de congés payés y afférents avec intérêts légaux à compter du 24 Mai 2018, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation et d’orientation par la société Jli, A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du 19 septembre 2019 du Conseil des prud’hommes de Poissy ; A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour considérait qu’elle n’était pas fondée à solliciter un salaire à temps plein pour la période du 4 septembre 2017 au 19 septembre 2019: condamner la société J.L. International, à lui verser la somme de 13 395 euros au titre de rappel de salaire du 4 septembre 2017 au 19 septembre 2019 inclus (23,5 mois) et de 1 339,50 euros de congés payés y afférents avec intérêts légaux à compter du 24 Mai 2018, date de réception de la convocation pour le Bureau de Conciliation et d’orientation par la société JLI Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier: confirmer le jugement du chef de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier dans son principe mais de l’infirmer sur le quantum de la somme allouée, A titre principal,
- condamner la société Jl International à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier avec intérêts légaux A titre subsidiaire,,
- confirmer le jugement du 19 septembre 2019 du Conseil des prud’hommes de Poissy, A titre subsidiaire, sur les conséquences de la résiliation judicaire :
- si la Cour ne confirmait pas le jugement du 19 septembre 2019 du Conseil des prud’hommes de Poissy et retenait un salaire moyen mensuel brut de 570 euros, il lui est demandé de condamner la société JL International à lui verser la somme de :
- 570 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 1 140 euros à titre d’indemnité de préavis
- 114 euros de congés payés y afférents
- 2 280 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle, En tout état de cause,
- condamner la société JL International à lui verser la somme de 962 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de septembre 2015 à juin 2016,
- dire et juger que la société JL International ne lui a pas remis les documents suivants :
- l’attestation de salaire destinée à la Cpam des Yvelines pour la prise en charge des arrêts maladie de juillet 2016 et suivants conforme à la décision (sur la base d’un salaire à temps plein),
- l’attestation de salaire conforme à la décision délivrée par l’employeur,
- les fiches de paie de mars à juin 2017 et de juillet à octobre 2018 et de décembre, janvier 2018, et mars 2019 et mai à août 2019, dire et juger que la société JL International a versé aux débats en pièce 17 par Rpva le 29 juin 2020, une première attestation pôle emploi qui n’était pas conforme au jugement du conseil des prud’hommes du de Poissy,
- Et en conséquence, confirmer le jugement qui a ordonné à la société JL International de lui
-4 N° RG19/03897
remettre une attestation pôle emploi conforme à la décision et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à compter de la notification du jugement du conseil des prud’hommes de Versailles, en précisant qu’elle devra comporter les indications suivantes : Cadre 4 « emploi >>
- Indiquer : < préavis non effectué payé » –
- Indiquer : < horaires de travail du salarié : 151,67H/MOIS »
- Cocher: < travail à temps plein » Cadre 6.1 « salaires des 12 derniers mois civils complets '>
- indiquer les 12 derniers mois de salaires
- indiquer dans la case « salaire inensuel brut» : 1505,93 euros (au lieu de 0 euros) Cadre 6.3 « sommes versées à l’occasion de la rupture »
- indiquer les sommes versées à l’occasion de la rupture dans le tableau.
- indiquer :
*le montant de l’indemnité de licenciement,
*le montant de l’indemnité compensatrice de préavis,
- ordonner à la société JL International de lui remettreun reçu de solde de tout compte conforme et ce, sous astreinte provisoire de 50euros par jour de retard courant à compter de la décision.
- débouter la société JL International de ses demandes contraires aux présentes, rappeler que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la date de réception par la société JI International de la convocation devant le bureau de conciliation, et jusqu’au jour du paiement, en ce qui concerne les créances de nature salariale : rappeler que les intérêts courent de plein droit à compter du jugement du Conseil des
-
prud’hommes de Poissy à hauteur de 9 522 euros (6 022 + 3 000 + 500)
- rappeler que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et jusqu’au jour du paiement pour les autres sommes indemnitaires qui seront allouées par l’arrêt à intervenir;
- ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil; condamner la société JL International, aux dépens et éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir,
- condamner la société JL International à lui verser la somme de 3 500 euros HT sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure d’appel;
- dire que Me AA Z renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat pour la présente procédure devant la cour d’appel de Versailles si elle recouvre cette somme, et si elle n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l’Etat.
Par conclusions signifiées le 26 octobre 2021 à 19h21, la société JL International a fait signifier par RPVA de nouvelles conclusions qui ont été rejetées par le magistrat chargé de la mise en état.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 octobre 2021.
Par conclusions signifiées le 27 octobre 2021, Madame Y a demandé que les dernières conclusions de la société signifiées le 26 octobre 2021 soit déclarées irrecevables, et à titre. subsidiaire, de rejeter des débats ces écritures tardives et les pièces nouvelles communiquées à cette occasion.
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2021, la société JL International a sollicité du conseiller de la mise en état qu’il révoque l’ordonnance de clôture, admette ses conclusions signifiées le 26 octobre 2021 et la pièce nouvelle n°23 aux débats et fixe le prononcé de la clôture.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état, considérant l’absence de cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, a dit n’y avoir lieu à une telle révocation. :
A l’audience, le conseil de la société a demandé oralement qu’en dépit du rejet de ses écritures du 26 octobre 2021, la pièce nouvelle numéro 23, un arrêt de cour d’appel, soit prise en considération par la cour. Il a fait en outre valoir de nouvelles pièces dont il a indiqué n’être en possession que depuis le vendredi précédent et a sollicité l’autorisation par une note en délibéré de les communiquer aux débats.
Aucune note en délibéré ni aucune communication de pièces postérieure à la clôture des débats
-5 N° RG 19/03897
n’ont été autorisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein
Madame Y affirme que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, que son contrat ne définit pas les périodes travaillées et non travaillées, qu’il ne mentionne pas le lieu de prise de poste, la durée minimale annuelle du travail, la répartition des heures de travail, sa rémunération précise, qu’elle a signé l’avenant "coordonnées mission précisant ses conditions de travail un mois après le début de sa mission, qu’aucun avenant n’a été établi pour la période 2017/2018 et 2018/2019, qu’elle n’a jamais fait une demande écrite et motivée pour travailler moins de 24h par semaine.
La société JL International soutient que Madame Y a expressément demandé à travailler moins de 550 heures, qu’elle était titulaire d’un contrat de travail intermittent à temps partiel, que ce contrat et son annexe portent toutes les mentions exigées par la loi, que si les annexes ont été éditées et signées postérieurement au début de la mission, c’est parce que les premières semaines de l’année scolaire font parfois l’objet de modifications importantes, que s’agissant de l’année 2017-2018 elle ne lui a présenté aucune annexe car elle n’avait pas de mission à lui proposer, qu’elle doit être déboutée de sa demande en requalification.
L’article L.3123-33 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié;
4° Les périodes de travail;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Le contrat de travail qui ne respecte pas ce formalisme est présumé avoir été conclu pour un horaire à temps complet. Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption simple de rapporter la preuve, d’une part, de la durée annuelle minimale de travail convenue et, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Madame Y a été embauchée par la société JL International à compter du 4 septembre 2015 par contrat de travail intermittent à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de conducteur en périodes scolaires..
Le contrat renvoie notamment pour la dur annuelle minimale de travail, le calendrier des périodes travaillées et la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine à un avenant « coordonnées- mission »signé par la salariée le 4 octobre 2015.
Or si cet avenant précise la durée quotidienne du travail, il ne fait pas mention de la durée annuelle minimale du travail qui est distincte de la référence qui y est faite à un « nombre d’heures théorique roulée/an » et qui ne peut y être assimilée.
La société ne produit aucune pièce permettant de justifier de la durée annuelle minimale de travail qui avait été convenue avec Madame Y.
Pour ce seul motif, le contrat de travail à temps partiel de Madame Y doit être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du 4 septembre 2015, peu important la circonstance
-6 ContinN° RG 19/03897
selon laquelle celle-ci aurait demandé au moment de la signature du contrat de travail à travailler moins de 550 heures par an et moins de 24 heures par semaine.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire de septembre 2015 à juin 2016
Madame Y sollicite un rappel de salaire pour la période courant du mois de septembre 2015 au mois de juin 2016 à hauteur de 9 620 euros en tenant compte d’une durée de travail à temps complet, d’un taux horaire de 9,929 euros tel que figurant sur ses fiches de paie et déduction faite des sommes déjà perçues.
Son contrat à temps partiel ayant été requalifié en contrat à temps plein, elle est bien fondée à réclamer cette somme dont le quantum n’est pas discuté.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à lui payer ainsi la somme de 9 620 euros à ce titre. la société sera condamnée à payer en outre à la salariée la somme de 962 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les rappels de salaire du 4 septembre 2017 au 19 septembre 2019
Eu égard à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet, Madame Y qui à l’issue de son arrêt de travail a été déclarée apte par le médecin du travail lors de sa visite de reprise le 12 octobre 2017, peut prétendre à compter de cette date et jusqu’au 19 septembre 2019 au paiement de l’intégralité de ses salaires sur la base d’un temps plein étant observé que la société ne lui a durant cette période fourni aucun travail ni versé aucune. rémunération.
Contrairement à ce que soutient celle-ci, il n’y a pas lieu de déduire pour le calcul des salaires dont elle est redevable les périodes de vacances scolaires. En effet, la requalification du contrat de travail intermittent à durée indéterminée comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en un contrat à temps complet ouvre droit au paiement de l’intégralité des salaires, y compris pendant les périodes définies comme étant non travaillées.
S’agissant de la période courant du 4 septembre 2017 au 12 octobre 2017, il est établi que Madame Y qui était en arrêt de travail depuis le 1er juillet 2016 a, par courrier du 31 août 2017 informé son employeur que cet arrêt arrivait à échéance le 4 septembre 2017 et lui a demandé d’organiser une visite de reprise. Celle-ci n’ eu lieu que plus d’un mois après, le 12 octobre 2017.
En application de l’article R4624-31 du code du travail dans sa version applicable le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, la visite de reprise sollicitée par la salariée le 31 août 2017 n’est intervenue que le 12 octobre 2017 sans que la société ne justifie avoir fait des démarches auprès de la médecine du travail dès qu’elle a eu connaissance de la fin de l’arrêt de travail de celle-ci.
Dès lors, Madame Y est bien-fondé à réclamer les salaires dont elle a été privée du fait dé l’employeur au cours de cette période.
En conséquence, la société sera condamnée à lui payer la somme réclamée de 35 389,93 euros à titre de rappel de salaire du 4 septembre 2017 au 19 septembre 2019 avant déduction des sommes qu’elle aurait déjà perçues de la société à ce titre outre celle de 3 538 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé.
-7 NRC1903897
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l’employeur à ses obligations contractuelles pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.
A l’appui de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, Madame Y invoque les manquements suivants de son employeur : non paiement des salaires et absence de fourniture de travail,
- retard dans la remise de l’attestation de salaire,
- absence de remise de ses fiches de paie ou retard dans la remise de ses fiches de paie,
- absence ou retard dans l’organisation des visites médicales obligatoires
Il est établi qu’à compter de la visite de reprise le 12 octobre 2017 aux termes de laquelle le médecin du travail a émis un avis d’aptitude et alors que le contrat de travail reprenait pleinement ses effets, la société n’a plus fourni de travail à Madame Y et ne l’a plus rémunérée.
Ces manquements sont à eux seuls suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Cette rupture produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du jugement du conseil de prud’hommes du 19 septembre 2019 qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Madame Y peut dès lors prétendre aux indemnités de rupture suivantes sur la base du salaire lui étant dû pour un temps plein et justifiées par les pièces produites aux débats :
- 3 011 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un préavis de deux mois
- 301 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 379 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
- 6 022 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de son âge, au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qui prévoit au profit du salarié ayant 4 années complètes d’ancienneté au sein d’une société comptant au moment de la rupture du contrat au moins onze salariés, une indemnité comprise entre 3 mois de salaire brut minimum et 5 mois de salaire brut maximum. 1
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le préjudice moral et financier
Madame Y indique qu’elle n’a pas été payée par la société pendant deux ans (septembre 2017-2019), qu’elle n’a pas perçu les. indemnités journalières pendant plusieurs mois faute pour l’employeur d’avoir adressé à la CPAM les attestations de salaire pour la prise en charge de son arrêt maladie, qu’elle s’est retrouvée en grande difficultés financières.
La société soutient qu’elle a fait les diligences auprès de la Cpam et que la salariée ne justifie d’aucun préjudice moral.
Il est acquis que postérieurement à la visite de reprise le 12 octobre 2017, Madame Y n’était plus en arrêt de travail et son contrat de travail n’était donc plus suspendu de sorte qu’elle ne pouvait plus prétendre à bénéficier d’indemnités journalières.
Il est également établi que Madame Y a perçu des indemnités journalières du 1er juillet 2016 jusqu’au 11 juin 2017 ce qui permet d’affirmer que la société JL International a bien transmis une attestation de salaire à la CPAM.
En revanche, il n’est pas établi qu’elle a perçu des indemnités pour la période du 12 juin 2017 au 4 septembre 2017 et la société ne justifie pas avoir fait les démarches nécessaires à ce titre auprès
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de la Cpam.
Elle démontre en outre avoir rencontré au cours de la période durant laquelle elle n’a pas été payée des difficultés financières et notamment avoir dû faire face à une dette de loyers. Elle a vainement par courriers des 28 novembre 2017 et 16 janvier 2018 alerté son employeur sur sa situation le sollicitant de lui fournir du travail avant de saisir le 16 mai 2018 le conseil de prud’hommes en paiement de ses salaires.
Elle justifie en conséquence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes lui ayant été allouées aux termes du présent arrêt et qui sera, au vu des pièces produites, évalué à la somme de 1 500 euros.
La société sera condamnée à lui payer cette somme et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
Comme rappelé précédemment, aux termes de l’article R4624-31 du code du travail à l’employeur, il incombe à l’employeur dès qu’il a connaissance de la fin de l’arrêt de travail du salariée d’organiser une visite médicale de reprise, celle-ci devant avoir lieu dans les 8 jours de la reprise.
Il a été établi que bien qu’informé par courrier du 31 août 2017 par Madame Y que son arrêt de travail s’achevait le 4 septembre 2017, la visite médicale de reprise n’a eu lieu que le 12 octobre 2017.
La société ne justifie pas avoir dans un bref délai à compter de l’information portée ainsi à sa connaissance effectué les démarches auprès de la Médecine du travail. Elle ne justifie pas plus avoir organisé une nouvelle visite médicale au mois de janvier 2018 telle que prévue par le médecin du travail le 12 octobre 2017.
Elle a ainsi manqué à ses obligations.
Cependant, la salariée ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes lui ayant été allouées par la présente décision.
Elle sera donc en conséquence déboutée de sa demande et le jugement infirmé sur ce point.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les documents sociaux
La société sera condamnée à remettre à Madame Y les documents suivants rectifiés conformément à la présente décision : une attestation de salaire destinée à la Cpam des Yvelines pour la prise en charge des arrêts maladie à compter du mois de juillet 2016 sur la base d’un salaire à temps plein, l’attestation de salaire délivrée par l’employeur dans le cas d’un arrêt de travail se prolongeant au-delà de 6 mois, les bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte.
Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette condamnation d’une astreinte. Madame Y sera déboutée de cette demande.
Sur les intérêts
Les créances de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018, jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation pour celles échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles échues postérieurement.
-9 N°RG 03897
Les créances d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’effet de la résiliation judiciaire, à savoir au jour du prononcé du jugement du conseil de prud’hommes, le 19 septembre 2019.
Les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision de justice qui les fixe, le jugement du conseil de prud’hommes s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le présent arrêt s’agissant des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamnée la société JL International qui succombe aux dépens de première instance et celle-ci sera également condamnée à supporter les dépens d’appel. Il n’y a pas lieu en l’absence de litige né de ce chef d’y inclure les frais d’exécution forcés de cette. décision.
Il apparaît en outre équitable de condamner la société à verser à Madame Y la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles exposés en appel en sus de ceux lui ayant déjà été alloués en première instance
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy du 19 septembre 2019,
et statuant sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société JL International à payer à Madame X Y les sommes suivantes : 35 389,93 euros avant déduction des sommes qu’elle a déjà perçues de ce chef, au titre des rappels de salaires du 4 septembre 2017 au 19 septembre 2019
- 3 538 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre du préjudice moral et financier,
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande relative au non respect de l’obligation de sécurité,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant :
CONDAMNE la société JL International à payer à Madame X Y la somme de 962 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période de septembre 2015 à juin 2016
ORDONNE le remboursement par la société JL International à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elle a versées à Madame X Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
ORDONNE à la société JL International de remettre à Madame X Y une attestation de salaire destinée à la Cpam des Yvelines pour la prise en charge des arrêts maladie à compter du mois de juillet 2016 sur la base d’un salaire à temps plein, l’attestation de salaire délivrée par l’employeur dans le cas d’un arrêt de travail se prolongeant au-delà de 6 mois, les bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte, conformes
-10 N° RG19,03897
à la présente décision,
DÉBOUTE Madame X Y de sa demande d’astreinte,
DIT que les créances de salaires produiront intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2018 pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles échues postérieurement,
DIT que les créances d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019,
DIT que la créance de dommages et intérêts alloués pour préjudice moral et financier produit de plein droit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société JL International à payer à Madame X Y la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en sus de celle lui ayant déjà été accordée à ce titre par le conseil de prud’hommes,
DÉBOUTE la société JL International de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société JL Interantional aux dépens de première instance et d’appel sans y inclure les frais d’exécution forcée,
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile..
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,ملاقات Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
VERS DX
-11 No RG 19/03897
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