Confirmation 30 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 30 sept. 2021, n° 20/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00028 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2019, N° 17/00597 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE c/ S.A.S. CHARAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00028 – N° Portalis DBVP-V-B7E-ETZ2.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL ANGERS, décision attaquée en date du 28 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00597
ARRÊT DU 30 Septembre 2021
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE MAINE ET LOIRE
[…]
[…]
représentée par Monsieur MERIT, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me HAAS, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Michel LEDOUX de la SA MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRISQUET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Septembre 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procé
Signé par Monsieur BRISQUET, conseiller, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z X, salariée de la société Charal, a souscrit le 5 mai 2017 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'réparation de la coiffe des rotateurs épaule gauche' à laquelle était joint un certificat médical initial du 2 mars 2017 mentionnant une tendinopathie de l’épaule gauche.
Après avoir recueilli l’avis du médecin-conseil du service du contrôle médical au sujet de la recevabilité du certificat médical initial et de la qualification de la maladie, la caisse a instruit le dossier au titre d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche.
Par courrier du 4 juillet 2017, la caisse a informé la société Charal de ce que l’instruction du dossier étant terminée, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendrait le 24 juillet suivant.
Un représentant de la société Charal s’est déplacé dans les locaux de la caisse le 10 juillet 2017 afin de consulter le dossier.
Par décision du 24 juillet 2017, la caisse a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche' au titre de la législation relative aux risques professionnels, en application du tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier du 18 septembre 2017, la société Charal a saisi la commission de recours amiable afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. Ce recours a été rejeté lors de la séance de la commission du 19 octobre 2017.
La société a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire le 8 novembre 2017.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Angers (pôle social), devenu compétent en la matière à compter du 1er janvier 2019, a déclaré inopposable à la société Charal la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire en date du 24 juillet 2017 relative à la maladie professionnelle de Mme X.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu qu’il résultait d’un document listant les pièces consultées par l’employeur que ne figurait pas parmi celles-ci le colloque médico-administratif et que la caisse avait méconnu les dispositions de l’article R. 441-13, dans sa rédaction applicable au litige, lui imposant de mettre à la disposition de l’employeur tous les éléments du dossier de l’assuré susceptibles de lui faire grief.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 15 janvier 2020, la caisse a
relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 janvier précédent.
Les parties ont été convoquées pour l’audience tenue devant le conseiller rapporteur le 25 mai 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 10 mai 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de dire et juger opposable la maladie litigieuse à la société Charal.
La caisse fait valoir que la société Charal n’a déposé aucune observation lors de la consultation du dossier alors même que la fiche de consultation attirait son attention sur la possibilité de déposer des observations sur le contenu du dossier. Elle souligne que la société Charal ne s’est pas manifestée pour réclamer l’avis du médecin-conseil avant la décision, qu’elle est familière des procédures de reconnaissance des maladies professionnelles et que si la fiche colloque médico-administrative ne figurait pas au dossier, elle aurait nécessairement déposé une observation en ce sens lors de la consultation. Elle considère que, dans ces conditions, on ne peut en déduire que le dossier était incomplet au moment de sa consultation par la société.
En réponse au moyen subsidiaire tiré de l’absence de caractérisation de la maladie au regard des conditions énoncées dans le tableau n° 57, la caisse fait valoir qu’il ne faut pas se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial établi par le médecin traitant de l’assurée, qui n’est pas un spécialiste des maladies professionnelles, et qu’il est nécessaire de tenir compte de l’analyse du médecin-conseil, lequel exerce son activité de contrôle en toute indépendance par rapport à la caisse. Elle souligne qu’il résulte de la fiche colloque médico-administrative que le médecin-conseil a eu accès à l’IRM du docteur Y en cours d’instruction et qu’il a coché la case 'oui’ à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Elle rappelle également que l’IRM ne fait pas partie des pièces communicables à l’employeur lors de la consultation du dossier.
*
Par conclusions déposées le 25 mai 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Charal sollicite la confirmation du jugement attaqué et demande en conséquence à la cour de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de l’épaule gauche invoquée par Mme X, le 2 mars 2017, lui est inopposable, la caisse n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 441-14 alinéa 3 ancien du code de la sécurité sociale.
À titre principal, la société Charal fait valoir qu’il résulte de ce dernier article que la caisse doit permettre à l’employeur d’avoir accès à l’entier dossier qu’elle a constitué, conformément à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que l’avis du médecin-conseil constitue un élément susceptible de lui faire grief et que le colloque médico-administratif, qui doit formaliser la concertation des services administratif et médical de la caisse aux fins de confronter les résultats de leurs instructions respectives dans le cadre des procédures de reconnaissance de maladies professionnelles, doit impérativement figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur. Elle soutient que la caisse ne saurait inverser la charge de la preuve en exigeant de l’employeur qu’il rapporte la preuve de l’absence de colloque médico-administratif parmi les pièces consultées et fait valoir que son représentant, M. A B, a listé les pièces du dossier et que le colloque médico-administratif n’y figurait pas.
À titre subsidiaire, la société Charal fait valoir que la caisse doit rapporter la preuve de la condition tenant à la désignation exacte de la pathologie prise en charge et elle considère que les indications
portées sur le colloque médico-administratif n’ont pas en elles-mêmes de valeur probante et qu’elles doivent être corroborées par des éléments
extrinsèques au dossier. Elle soutient que le certificat médical initial ne mentionne pas la réalisation d’une IRM, alors qu’il s’agit d’un élément de la définition de la maladie prise en charge. Elle considère que la seule mention relative à une 'IRM épaule gauche du 11 février 2017" figurant sur la fiche colloque médico-administrative est totalement insuffisante dans la mesure où le médecin-conseil de la caisse a lui-même indiqué qu’il n’avait reçu aucune IRM à la date du 14 mars 2017 et que cette mention concerne un examen accompli antérieurement au certificat médical initial qui n’en fait pourtant nullement état.
MOTIVATION
Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, applicable au présent litige, l’alinéa 3 de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale était ainsi rédigé :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.'
Dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, applicable au présent litige, l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale comportait les dispositions suivantes :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.'
Le représentant de la société Charal a signé une fiche intitulée 'consultation employeur' dans laquelle il a mentionné, à la rubrique 'observations éventuelles sur le fond et la constitution du dossier', que les pièces suivantes lui ont été remises :
— demande d’avis médical du 7 mars 2017 ;
— fiche administrative du 13 avril 2017 ;
— déroulé de carrière du 2 mars 2017 ;
— questionnaire salarié du 20 mai 2017 ;
— enquête administrative MP n° 3680 du 28 juin 2017.
La caisse considère en substance que le contenu de cette fiche est insuffisant à établir la preuve de l’absence au dossier du colloque médico-administratif dans la mesure où, si tel avait été le cas, le représentant de la société n’aurait pas manqué de formuler une observation spécifique sur ce point.
Mais dès lors que le représentant de la société Charal a pris le soin de lister dans la rubrique observations les pièces qui lui ont été remises, cette liste constitue en elle-même une observation et il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir formulé une observation spécifique portant sur l’absence du colloque médico-administratif ou d’autres pièces. Il appartenait en revanche à la caisse de réagir immédiatement, soit en relevant que la fiche de consultation employeur comportait un ou des oublis dans l’énoncé des pièces consultées, soit en mettant à disposition les pièces qui ne figuraient pas sur cette liste.
En tout état de cause, le document tel qu’il a été rempli par la société Charal permet de présumer que la fiche colloque médico-administrative ne figurait pas parmi les documents contenus dans le dossier mis à la disposition de l’employeur et il appartient à la caisse de renverser cette présomption, ce qu’elle ne fait pas.
L’avis du médecin-conseil, exprimé dans la fiche colloque médico-administrative, qui porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié, constitue un élément susceptible de faire grief à l’employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse en application de l’article R. 441-13.
Il en résulte que son absence dans le dossier proposé à la consultation de l’employeur porte atteinte au caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle et que c’est par de justes motifs que la cour approuve que les premiers juges ont déclaré inopposable à la société Charal la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X.
Le jugement est par conséquent confirmé.
La caisse, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Angers (pôle social) du 28 novembre 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Demande ·
- Régularisation
- Demande ·
- Référé ·
- Salaire ·
- Chômage partiel ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice économique ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Construction ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Permis d'aménager ·
- Ministère ·
- Commune ·
- Aménagement du territoire
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Conseil d'etat ·
- Tiré ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Fait ·
- Faute disciplinaire
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Logement collectif ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Excision ·
- Subsidiaire ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Incendie ·
- Pourvoi ·
- Qualification ·
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement
- Action sociale ·
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Irrégularité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Pénalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Amende ·
- Valeur ajoutée
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Établissement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Médecin du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.