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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 7 oct. 2022, n° 462514 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 janvier 2022, N° 21MA001074 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:462514.20221007 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SARL Infinim Provence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
MM. Emmanuel et Ambroise Arnaud ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a délivré un permis de construire à la SARL Infinim Provence. Par un jugement n° 1801710 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21MA001074 du 20 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par MM. Arnaud contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 16 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, MM. Arnaud demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence et de la société Infinim Provence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 26 juillet 2022, notifiée le même jour, l’avocat de MM. Arnaud a été informé, en application de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
MM. Arnaud ont présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 11 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l’appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, MM. Arnaud soutiennent que la cour administrative d’appel de Marseille :
— a inexactement qualifié les faits en jugeant que leur propriété n’était pas située à proximité immédiate du projet litigieux, de sorte qu’ils n’avaient pas la qualité de voisins immédiats alors que les deux parcelles se situent à une distance inférieure à 30 mètres l’une de l’autre et sont séparées par une simple parcelle naturelle non bâtie ;
— a commis une erreur de droit en considérant que MM. Arnaud ne démontraient pas que le projet affecterait directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de MM. Arnaud n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Emmanuel et Ambroise Arnaud.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Fait à Paris, le 7 octobre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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