Rejet 3 mars 2022
Rejet 9 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 9 déc. 2022, n° 463699 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 463699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 3 mars 2022, N° 20DA00265 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:463699.20221209 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Germain a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement nos 1702942, 1702943 du 19 novembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20DA00265 du 3 mars 2022, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Germain contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 21 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Germain demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Germain ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Germain soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
— commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence d’une intention spéculative pour juger que son activité d’achat d’immeubles revêtait un caractère habituel ;
— dénaturé et inexactement qualifié les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle exerçait une activité de marchand de biens alors qu’elle avait procédé à une unique opération d’achat ;
— dénaturé les faits de l’espèce et des pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle avait acquis en 2002 l’ensemble immobilier litigieux dans une intention spéculative alors que certaines parcelles faisaient l’objet d’un bail rural, que le certificat d’urbanisme obtenu en août 2004 ne concernait que 10 % de la surface des terrains, que la cession des terrains et des bâtiments n’avait débuté qu’en 2006 et que plusieurs reventes étaient justifiées par l’échec du projet de haras qu’elle avait porté pendant plusieurs années.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Germain n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Germain.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 novembre 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 9 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul
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