Conseil d'État, Section, 9 décembre 2022, 451500, Publié au recueil Lebon
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CAA Versailles
Annulation 4 décembre 2019
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Rejet 9 décembre 2022
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CE
Annulation 3 mai 2023
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TA Montreuil
Annulation 19 septembre 2023
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TA Montreuil
Annulation 19 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Urgence justifiant la suspension

    Le juge des référés a estimé que la perte de la rémunération de M. A, qui a des charges mensuelles et un enfant à charge, constitue une urgence justifiant la suspension de l'arrêté.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté

    Le juge des référés a relevé qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 19 janvier 2021, car le retrait de la réintégration ne pouvait intervenir que dans un délai raisonnable après la notification de la décision d'appel.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure contradictoire

    La cour a jugé que le juge des référés avait respecté les exigences de la contradiction, même si certaines pièces avaient été communiquées tardivement.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi du département de la Seine-Saint-Denis contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui avait suspendu l'exécution de l'arrêté retirant la réintégration provisoire de M. A, un adjoint administratif. Le département avait invoqué le non-respect du caractère contradictoire de la procédure, arguant que le mémoire en réplique de M. A n'avait pas été communiqué en temps utile, mais le Conseil d'État estime que les pièces n'apportaient pas d'élément nouveau et que la contradiction a été respectée. Sur l'urgence, le Conseil d'État confirme que la perte de rémunération de M. A, les charges incompressibles et l'absence de revenus de sa compagne justifient l'urgence de la suspension. Concernant la légalité de la décision de réintégration, le Conseil d'État rappelle que l'autorité compétente ne peut retirer une décision de réintégration que dans un délai raisonnable de quatre mois après la notification de la décision d'appel, sauf en cas de nouveau jugement après cassation, et que l'agent doit être invité à présenter ses observations avant le retrait. Le Conseil d'État conclut que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en retenant un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, car le délai pour retirer la décision de réintégration était dépassé. Enfin, le Conseil d'État refuse d'imposer à M. A le paiement des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 9 déc. 2022, n° 451500, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 451500
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2021, N° 2102787
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., sur la faculté de retirer, après le jugement rendu au principal, un permis de construire provisoire délivré à la suite d'un réexamen ordonné par le juge des référés ayant suspendu le refus de permis, CE, Section, 7 octobre 2016, Commune de Bordeaux, n° 395211, p. 409
s'agissant d'une mesure d'exclusion d'un agent public, CE, 23 mai 2018, Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur c/ Mme Makhlouf, n° 416313, T. pp. 542-747-830-847. Comp., s’agissant de la possibilité d’abroger à tout moment un agrément délivré pour exécuter une décision juridictionnelle annulée par une décision juridictionnelle ultérieure, CE, 19 décembre 2014, Ministre des finances et des comptes publics c/ H et M Hennes et Mauritz SARL, n° 384144, p. 408.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046720322
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2022:451500.20221209
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Sur les parties

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Conseil d'État, Section, 9 décembre 2022, 451500, Publié au recueil Lebon