Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, n° 12/15156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/15156 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
1re Chambre A
RG N° : 12/15156
Ordonnance n° 2014/16
Mme H A épouse X
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. D X
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. J A
Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
MME L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT venant aux droits de M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, venant aux droits& de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
(décret n°2012-985 du 23/08/2012) représentant l’ETAT FRANÇAIS Direction des Affaires Juridiques,
Représentée par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES AM es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur F A, décédé le XXX =, prise en la personne de son représentant légal en exercice , domicilié en cette qualité audit siège social
SCP TADDEI – FUNEL prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judicaire de Madame H X
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistée de Me Jean françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
Maître B AB Y
Représentée par Me Pierre LIBERAS de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, Magistrat de la Mise en Etat de la 1re Chambre A de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assisté de Patricia POGGI, Greffier,
Après débats à l’audience du 17 décembre 2013, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 janvier 2014, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 19 juin 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Nice.
Vu la déclaration d’appel du 3 août 2012, par Madame H A et Monsieur D O.
Vu la déclaration d’appel du 6 août 2012, par Madame H A, Monsieur D O et Monsieur J A.
Vu l’ordonnance de jonction rendue le 24 octobre 2012, par le conseiller de la mise en état.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 3 janvier 2013, par Maître B Y et ses conclusions récapitulatives du 14 octobre 2013
Vu les conclusions en réponse, transmises le 20 mai 2013, par Madame H A, Monsieur D O et Monsieur J A.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 8 août 2013, par la SCP Taddei-Funnel, liquidateurs judiciaires de Madame H O.
SUR CE
Attendu que Maître B Y sollicite le constat de la nullité des déclarations d’appel, aux motifs que Madame A, en liquidation judiciaire à titre personnel, n’est pas représentée par son liquidateur et que les appelants ne peuvent exercer un recours en qualité d’héritiers de Monsieur T A, sans l’assistance du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de règlement judiciaire en cours à son décès ;
Mais attendu que seul le liquidateur de la personne exerçant un recours peut se prévaloir de la règle du dessaisissement du débiteur édictée dans l’intérêt des créanciers ;
Qu’en l’espèce, Maître Taddei, désigné à cette fonction pour Madame Z Menucci rappelle lui même ce principe dans ses écritures d’incident ;
Attendu que s’il résulte des dispositions de l’article L. 641- 9 du code de commerce que la personne placée sous le régime de la liquidation judiciaire ne peut exercer une voie de recours dans le cadre d’une procédure en responsabilité contre le liquidateur, sans être représentée par un mandataire de justice ad hoc, le débiteur dispose toujours des droits attachés à sa personne, et que tel est le cas de ses demandes relatives au préjudice moral sur lesquelles a notamment statué la décision déférée ;
Attendu que s’il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1967 que les ayants droits d’une personne faisant l’objet d’une procédure de règlement judiciaire encore en cours ne peuvent relever appel d’une décision concernant cette dernière sans l’assistance de l’administrateur, ceux-ci peuvent en revanche faire valoir librement leurs droits personnels attachés à la qualité d’héritier ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler les déclarations d’appel déposées par Madame H A, Monsieur D O et Monsieur J A ;
Attendu que l’intimé sollicite le constat, que les conclusions des appelants sont dirigées à l’encontre de la SCP Y Molla et non contre sa personne, et que l’appel est donc caduque, pour défaut de dépôt d’écritures valables par l’appelant, dans le délai de trois mois ;
Attendu que cette erreur matérielle n’a aucune incidence sur la validité des conclusions, ni sur la caducité de l’appel, dès lors que les déclarations d’appel ont bien été formées à l’encontre de Maître B AB Y ;
Qu’il convient d’observer que son avocat postulant a lui-même transmis au greffe des conclusions d’incident au nom de la SCP Y Molla, le 9 octobre 2013 ;
Qu’il ne peut ainsi être fait droit à la demande de constat de la caducité de l’appel ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à Madame H A, Monsieur D O et Monsieur J A, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Maître B Y qui succombe est condamné aux dépens de l’incident ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes formées par Maître B Y,
Condamnons Maître B Y à payer à Madame H A, Monsieur D O et Monsieur J A, la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons Maître B Y aux dépens.
Fait à Aix en Provence le 21 janvier 2014
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée aux avocats par mail le 21 janvier 2014
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Wifi ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Log de connexion ·
- Expertise ·
- Technicien ·
- Expert judiciaire ·
- Matériel ·
- Cartes
- Crédit documentaire ·
- Banque ·
- Connaissement ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Donneur d'ordre ·
- Turquie ·
- Irrégularité ·
- Demande ·
- Message
- Testament ·
- Legs ·
- Fondation ·
- Codicille ·
- Délivrance ·
- Olographe ·
- Compte ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Nantissement ·
- Gage ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Contrat d'assurance ·
- Meubles incorporels ·
- Assurance-vie ·
- Paiement ·
- Créanciers
- Fleur ·
- Pont ·
- Bail ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers impayés ·
- Paiement des loyers ·
- Caution ·
- Cession ·
- Reconduction
- In extenso ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Contredit ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Associé ·
- Comptable ·
- Relation professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Site ·
- Responsable ·
- Plainte ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entretien
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Conseil d'administration ·
- Employeur ·
- Préavis
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Obligation de résultat ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Rapport ·
- Mission ·
- Dysfonctionnement ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Usure ·
- Leasing ·
- Laiton
- Sociétés ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Notaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prix ·
- Intérêt
- Collaboration ·
- Ostéopathe ·
- Clientèle ·
- Collaborateur ·
- Contrats ·
- Clause de non-concurrence ·
- Cabinet ·
- Kinésithérapeute ·
- Profession ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.