Annulation 12 mai 2022
Rejet 22 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 22 déc. 2022, n° 465160 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465160 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 12 mai 2022, N° 20MA03882 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:465160.20221222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Par un jugement n° 1802971 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA03882 du 12 mai 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel de M. B, annulé ce jugement et rejeté l’ensemble des autres conclusions de ce dernier.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 31 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Marseille l’a entaché :
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en jugeant que les mémoires en défense de l’administration n’étaient pas irréguliers au motif qu’ayant été présentés au nom du ministre au moyen de l’application Télérecours, ils devaient être réputés avoir été régulièrement signés par leur auteur ;
— d’insuffisance de motivation en jugeant qu’il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 441-1 du code pénal pour demander à la cour d’écarter des débats le mémoire de l’administration enregistré le 4 janvier 2021 ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu’il n’avait pas été privé de la garantie tenant à la communication par l’administration, avant le début de la procédure de vérification, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
— d’insuffisance de motivation en jugeant qu’il n’avait pas été privé de la possibilité de rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur après la réponse à ses observations ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu’il n’avait pas été privé de la garantie tenant à l’assistance, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, du représentant de la CFDT ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en jugeant que l’absence de restitution par le vérificateur d’une partie des documents originaux qu’il lui avait remis à l’occasion du contrôle, à la supposer même établie, ne pouvait, en tout état de cause, être regardée comme ayant porté atteinte aux droits de la défense ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu’il avait reçu communication, au cours de la procédure d’imposition et lors des débats en première instance, de tous les actes liés à la procédure de contrôle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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