Infirmation 29 octobre 2020
Cassation 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 29 oct. 2020, n° 19/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00023 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 12 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00023 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOAR.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2018, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 29 Octobre 2020
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Me Véronique PINEAU de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ANGERS, avocat postulant et par Me Bertand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur B Y
Mandataire Judiciaire […]
[…]
Association CGEA DE RENNES
[…]
[…]
représentés par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – HERON – BOUTARD – SIMON – VILLEMONT – MEM IN, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20160020
COMPOSITION DE LA COUR :
Par avis de procédure sans audience (article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) du 18 mai 2020, à laquelle les avocats ne se sont pas opposés, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2020.
La Cour composée de :
Président Madame D E
Conseiller Monsieur F G
Conseiller Madame M-N O
a statué ainsi qu’il suit.
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées.
Greffier : Viviane K.
Signé par Monsieur F G, conseiller pour le président empêché et par Madame K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard (la société Jardinerie Delbard), ayant pour objet une activité de 'jardinerie, animalerie, pépiniériste et grainetier', a été créée le 1er mars 2010 afin d’exploiter un magasin situé à Allonnes (72700), à l’enseigne 'Jardinerie Delbard'.
Mme Z X, née le […], a été embauchée le 25 février 2002 en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse par la société qui exploitait alors la jardinerie et aux droits de laquelle vient la société Jardinerie Delbard. En vertu d’un avenant au contrat de travail du 1er juillet 2010, Mme X est devenue responsable de rayon, statut non cadre, au coefficient 190 de la convention collective nationale des jardineries et graineteries.
Mme X exerçait depuis 2011 un mandat de déléguée du personnel.
La société Jardinerie Delbard a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du Mans du 18 novembre 2014. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du même tribunal du 2 décembre 2014 qui a également désigné Me B Y en qualité de liquidateur judiciaire. Mme X a été désignée le même jour en qualité de représentante des salariés dans le cadre de cette procédure.
Par ordonnance du juge-commissaire du 10 décembre 2014, le liquidateur judiciaire a été autorisé à procéder au licenciement pour motif économique des 15 salariés de la société Jardinerie Delbard parmi lesquels Mme X.
Le 18 décembre 2014, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par le liquidateur judiciaire, la date de fin du délai de réflexion étant fixée au 2 janvier 2015.
Par décision du 5 janvier 2015, l’inspection du travail (Direccte Pays de la Loire – Unité territoriale Sarthe) a accordé à Me B Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Delbard, l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme X.
Par lettre recommandée du 6 janvier 2015, Mme X a été licenciée pour motif économique.
Par requête datée du 8 décembre 2015 et reçue au greffe le 10 décembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans en lui demandant, avant dire droit, de surseoir à statuer et de saisir le tribunal administratif d’Orléans d’une question préjudicielle portant sur l’appréciation de la légalité de la décision d’autorisation de licenciement du 5 janvier 2015. Elle demandait ensuite au conseil de prud’hommes de dire que la rupture de son contrat de travail est entachée de nullité ou,
subsidiairement, dépourvue de cause réelle et sérieuse, et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Jardinerie Delbard des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour irrégularité et nullité de la rupture ou, subsidiairement, pour absence de cause réelle et sérieuse de la rupture. Elle sollicitait également la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail sous astreinte ainsi que la condamnation du liquidateur, ès qualités, au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2018, le conseil de prud’hommes a dit que Mme X est forclose en son action, l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que le liquidateur avait informé la salariée de l’admission des créances dans les conditions de l’article R. 625-3 du code de commerce et que le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article L. 625-1 du même code avait commencé à courir le 10 juillet 2015, date de publication de l’avis de liquidation judiciaire dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Ils ont donc considéré que Mme X était forclose en son action pour avoir saisi le conseil de prud’hommes le 8 décembre 2015.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 10 janvier 2019, son appel portant sur l’ensemble des dispositions du jugement.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2019, Mme X demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire le licenciement intervenu le 2 janvier 2015 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixer sa créance au passif de la société Jardinerie Delbard comme suit :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à Me Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Jardinerie Delbard, de lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision, la juridiction devant se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
— condamner Me Y en tous les dépens ;
— dire la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de Rennes.
Mme X fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion ne peut être opposée à une demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le fond, elle soutient en premier lieu que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la cessation d’activité de l’entreprise résulte d’une faute de l’employeur caractérisée par les éléments suivants :
— au moment de la cession de l’entreprise à la société BI Invest en octobre 2013, le chiffre d’affaires était en progression ainsi qu’en atteste l’ex-directeur ;
— la progression du chiffre d’affaires s’est poursuivie jusqu’au 31 août 2014 ;
— ses collègues et elle-même ont été étonnés de recevoir des appels de fournisseurs demandant le règlement de factures impayées et ils ne comprennent pas où est passé l’argent de la société ;
— le collaborateur de l’administrateur judiciaire s’est interrogé au sujet de la disparition d’une somme de 60 000 euros des comptes de la société ;
— le chèque correspondant à cette somme aurait été encaissé le 1er septembre 2014 par la SARL Flor Appro qui a pour gérant M. H I J qui est également gérant de la société Jardinerie Delbard ainsi que de la société BI Invest ;
— le mandataire judiciaire avait déclaré devant le tribunal de commerce, au moment de la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qu’il conviendrait de rechercher comment la société avait été gérée et ce qu’il était advenu de la trésorerie ;
— le tribunal de commerce de Caen a prononcé à l’encontre de M. H I J le 18 avril 2018 une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans après avoir constaté, à propos de la SARL Jardinerie Benouville Delbard, une absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, une absence de comptabilité, une absence de remise de mauvaise foi de la liste des créanciers et des renseignements prévus par les textes légaux, un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci ou à des fins personnelles et un détournement de l’actif de la SARL Jardinerie Benouville Delbard pour un montant de 312 000 euros, auquel s’ajoute le stock de marchandises parti par camion à Dieppe ;
— cette pratique était courante puisque M. H I J et son associé ont commis des agissements frauduleux dans d’autres sociétés telle que la SARL Jardinerie Joué les Tours Delbard ;
— M. H I J a reconnu avoir viré 300 000 euros sur le compte de la société BI Invest ;
— un déstockage massif ayant affecté la société Jardinerie Delbard située à Sens est également à l’origine de sa mise en liquidation judiciaire.
Mme X soutient en second lieu que son licenciement est aussi dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l’obligation de reclassement commis par le liquidateur qui n’a pas procédé à une recherche de reclassement exhaustive auprès de l’ensemble des 44 magasins du groupe, y compris ceux situés en Belgique. Elle souligne que Me Y n’a procédé à aucune recherche de reclassement auprès de la société Jardinerie Sartrouville Delbard ni auprès de la société Flor Appro. Elle ajoute que la société Jardinerie Delbard fait partie de la franchise Delbard dont est propriétaire le groupe Nalod’s, qui gère des magasins affiliés sous le label 'Jardinerie du Terroir’ et des magasins franchisés sous l’enseigne Delbard, et qui est lui-même une filiale du groupe In Vivo Grand Public qui représente au total 1 181 magasins. Mme X considère que Me Y était obligé de procéder à une recherche de reclassement auprès de l’ensemble de ces magasins. Elle observe enfin que Me Y a précisé dans la lettre de licenciement 'à ce jour, je n’ai reçu aucune réponse positive à mes demandes', ce qui établit selon elle que les recherches de reclassement n’étaient ni effectives et sérieuses ni terminées.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2019, Me Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Delbard, conclut à titre principal à la forclusion de
l’action de Mme X et donc à la confirmation du jugement attaqué. Il soutient que l’article L. 625-1 du code de commerce n’impose à la salariée, à peine de forclusion, que de saisir la juridiction prud’homale dans le délai de deux mois à compter de la mesure de publicité mais que des demandes nouvelles peuvent ensuite être présentées en tout état de la procédure. Il considère donc que Mme X devait saisir le conseil de prud’hommes avant le 10 septembre 2015.
À titre subsidiaire, Me Y demande à la cour de dire que le licenciement de Mme X repose sur un motif économique et que la société Jardinerie Delbard a satisfait à l’obligation de reclassement.
En tout état de cause, il demande que Mme X soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et qu’elle soit condamnée aux dépens.
Il soutient que le motif économique des licenciements notifiés à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’employeur est inhérent à ladite procédure dans la mesure où, d’une part, elle est la conséquence de l’état de cessation des paiements dans laquelle se trouvait l’entreprise et du caractère manifestement impossible de son redressement et, d’autre part, qu’elle a pour finalité de mettre fin à l’activité de l’entreprise.
Me Y ajoute que le jugement du tribunal de commerce du Mans ayant prononcé la liquidation judiciaire n’a pas été contesté par les salariés, que le licenciement a obtenu l’avis favorable de Mme X en sa qualité de déléguée du personnel et de représentante des salariés, que le juge-commissaire a autorisé le licenciement et que la lettre de licenciement est suffisamment motivée par la seule référence au jugement de liquidation, de sorte que Mme X n’est plus recevable à contester la cause économique du licenciement, sauf à rapporter la preuve que l’autorisation donnée par le juge-commissaire résulte d’une fraude. Il observe qu’aucune action pénale ou civile aux fins de sanction personnelle des dirigeants de la société n’a été engagée à la suite de l’ouverture de la procédure collective et que ni le conseil de prud’hommes ni la cour ne disposent du pouvoir de statuer sur l’existence de faits qui seraient constitutifs d’agissements prétendument frauduleux de la part de dirigeants de droit ou de fait d’une société.
S’agissant du moyen tiré de l’obligation de reclassement, Me Y fait valoir qu’il résulte des dispositions des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 1233-58 et L. 3253-8 du code du travail qu’il incombe au liquidateur d’y satisfaire en fonction des moyens à sa disposition et du bref délai de 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire dont il dispose pour procéder aux licenciements. Il affirme avoir à juste titre limité la recherche de reclassement aux sociétés du groupe n’ayant pas subi une cessation d’activité, ce qui était en revanche le cas de la société Jardinerie Sartrouville Delbard. Il considère qu’il n’avait pas à étendre la recherche de reclassement à l’ensemble des franchisés exerçant sous l’enseigne Delbard gérée par la société Nalod’s et que Mme X n’est pas en mesure d’établir les prétendus liens de capitaux entre ces sociétés et celles contrôlées par M. H I J. Il ajoute que la salariée n’est pas non plus en mesure d’établir l’existence d’un réseau de distribution structuré auquel appartiendrait l’ensemble des sociétés opérant sous l’enseigne Delbard.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2019, le CGEA-AGS de Rennes conclut à titre principal à la forclusion de l’action de Mme X.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que le licenciement de Mme X repose sur un motif économique et que la société Jardinerie Delbard a satisfait à son obligation de reclassement.
En tout état de cause, il demande que Mme X soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et qu’elle soit condamnée aux dépens.
Il s’en rapporte aux conclusions déposées par Me Y et sollicite la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes.
À titre infiniment subsidiaire, il rappelle qu’il garantira l’éventuelle créance salariale et indemnitaire de Mme X dans les limites prévues par les textes et qu’en l’espèce, le plafond de garantie applicable est le plafond 6, soit une somme de 79 464 euros.
Il rappelle également qu’il ne pourra pas être condamné à verser les bulletins de salaire, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l’attestation Pôle emploi.
*
L’ordonnance de clôture qui devait initialement intervenir le 15 avril 2020, en vue de la fixation de l’affaire à une audience en conseiller rapporteur qui devait se tenir le 7 mai 2020, a finalement été prononcée le 15 mai 2020.
Par avis du 19 mai 2020, les parties ont été informées qu’en raison de l’annulation de l’audience du 7 mai 2020 motivée par la situation d’urgence sanitaire, la présidente de la chambre avait décidé de recourir à la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et qu’elles disposaient d’un délai de 15 jours pour s’y opposer. En l’absence d’opposition manifestée dans ce délai, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2020.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que Mme X ne sollicite plus devant la cour la condamnation de la société Jardinerie Delbard au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
- Sur la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur et le CGEA-AGS de Rennes :
Il résulte de l’article L. 625-1 du code de commerce que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire dispose, à compter de la publication du relevé de créances dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, d’un délai de deux mois pour le contester devant le conseil de prud’hommes.
Toutefois, le salarié qui demande devant le conseil de prud’hommes, conformément à l’article L. 1411-1 du code du travail, la réparation du préjudice causé par l’irrégularité de fond ou de forme de la procédure de licenciement et dont l’action est distincte de celle ouverte par l’article L. 625-1 du code de commerce, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par cet article. Le relevé des créances salariales ne couvre pas les éventuelles créances indemnitaires nées de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail qui doivent faire l’objet d’une fixation judiciaire, le mandataire judiciaire n’étant pas juge de la recevabilité ou du bien fondé de ces créances.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement ayant dit que Mme X est forclose en son action et de dire que l’action exercée par la salariée est recevable, dès lors qu’elle ne porte plus désormais que sur la condamnation de l’employeur au paiement d’une créance indemnitaire, à l’exclusion de toute créance de nature salariale.
- Sur le licenciement :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III ainsi que le principe de séparation des pouvoirs ;
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une
autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En l’espèce, il est constant que Mme X était salariée protégée en raison de son mandat de déléguée du personnel et que son licenciement a été autorisé par l’inspection du travail, étant observé qu’elle communique elle-même l’autorisation administrative de licenciement accordée par l’inspection du travail (pièce n° 17).
L’existence de l’autorisation administrative de licenciement s’impose à la cour, nonobstant le fait que les parties n’en tirent aucune conséquence au plan juridique dans leurs conclusions déposées en appel.
Si le juge judiciaire demeure compétent, même en cas d’autorisation administrative de licenciement, pour apprécier la régularité formelle de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements, aucun moyen en ce sens n’est soulevé devant la cour.
L’autorité administrative était donc en l’espèce seule compétente pour apprécier le bien fondé des deux moyens soulevés par Mme X pour contester l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, à savoir la faute de l’employeur s’analysant en un comportement frauduleux qui serait à l’origine de la cessation d’activité de l’entreprise, faisant ainsi disparaître la cause économique du licenciement, et le non-respect de l’obligation de reclassement.
Il n’est pas allégué que la décision administrative de licenciement ait été remise en cause par suite d’un recours administratif ou d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.
En outre, Mme X ne demande plus devant la cour que le tribunal administratif soit saisi d’une question préjudicielle portant sur l’appréciation de la légalité de la décision d’autorisation de licenciement du 5 janvier 2015, alors qu’elle avait présenté une telle demande devant les premiers juges. En tout état de cause, cette demande ne pouvait prospérer dès lors que la salariée ne présentait aucun grief précis d’illégalité de la décision administrative d’autorisation de licenciement.
Le licenciement pour motif économique de Mme X ayant été autorisé par l’autorité administrative, il y a lieu de la débouter de sa demande en fixation d’une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme X, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et doit également être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 12 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes du Mans ;
Statuant à nouveau :
CONSTATE que Mme Z X ne sollicite plus devant la cour une indemnité compensatrice de préavis ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Me B Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard, et par le CGEA-AGS de Rennes ;
DÉCLARE en conséquence recevable l’action engagée par Mme Z X ;
Mais au fond :
CONSTATE que le licenciement pour motif économique de Mme Z X a été autorisé par l’inspection du travail le 5 janvier 2015 ;
DÉBOUTE en conséquence Mme Z X de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard d’une créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
V. K Y. G
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