Confirmation 15 février 2022
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 15 févr. 2022, n° 20/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03526 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 novembre 2019, N° 18/12598 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 15 FEVRIER 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03526 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/12598
APPELANT
Monsieur Y Z né le […] à […],
Comparant
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Marie-Daphné PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2022, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré irrecevable la demande de M. Y Z tendant à faire annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, débouté M. Y Z de sa demande d’ordonner au ministère public de procéder à la vérification de l’authenticité de son acte d’état civil, jugé que M. Y Z, se disant né le […] à […], n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. Y Z aux dépens ;
Vu l’appel formé le 17 février 2020 par M. Y Z ;
Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2021 par M. Y Z qui demande à la cour d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire qu’il est de nationalité française et de condamner l’État français aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 21 décembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner l’appelant aux dépens ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 8 novembre 2020 par le ministère de la Justice.
M. Y Z soutient qu’il est français pour être né le […] à […] de A Z, né en 1938 à Diawara, français pour avoir établi en France son domicile de nationalité au moment de l’accession à l’indépendance du Sénégal.
Il s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 22 juin 2015 par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à M. Y Z de justifier d’une chaîne de filiation légalement établie entre lui et A Z, né en 1938 dont il dit tenir la nationalité française au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code de procédure civile qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur l’état civil de M. Y Z
Pour considérer que M. Y Z ne justifiait pas d’un état civil fiable et probant au sens de l’article 47 du code civil, le tribunal a retenu d’une part, que sur les cinq copies d’acte de naissance qu’il produisait, délivrées postérieurement à l’ordonnance rectificative n°147 du 26 avril 2012 ayant rectifié son nom initialement orthographié « X » en « Z », seules trois d’entre elles portaient mention de cette rectification, les deux autres mentionnant comme nom de famille de l’intéressé X, qu’en outre, les trois copies faisaient référence à un jugement et non à une ordonnance et d’autre part, que la copie littérale d’acte de naissance n°34 de l’année 1994 délivrée par l’officier de l’état civil du centre de Diawara, concernant le nom de famille du père du requérant qui semblait fonder la motivation de l’ordonnance n°147 n’était pas versée aux débats.
En appel, le ministère public maintient que les divergences de mention sur les différentes copies d’acte de naissance ôtent toute force probante à l’une quelconque d’entre elle dès lors que l’acte de naissance est un acte unique. Il conteste également la régularité internationale de la décision rectificative.
S 'il est exact que sur deux copies d’acte de naissance de l’intéressé délivrées le 4 juin 2012 et le 20 février 2013, pourtant postérieurement à l’ordonnance rectificative du 26 avril 2012 le nom de l’intéressé est orthographié « X » et non « Z », la décision n’étant pas portée en marge, il n’en demeure pas moins qu’au regard du constat d’huissier du 24 juin 2020, il est bien mentionné sur l’acte de naissance de l’intéressé figurant sur les registres et annexé au constat d’huissier, en marge la mention « suivant jugement ordonnance rectificatif 0147 du 6.04.2012 TDHCD lire désormais Y Z fils de A Z » avec en dessous un tampon du 25 février 2015 avec le nom de l’officier d’état civil. Il ressort ainsi de la photocopie de la souche que la transcription de l’ordonnance rectificative n’est intervenue qu’en 2015, ce qui explique qu’auparavant les copies d’actes n’aient pas fait mention de la rectification.
S’ agissant de l’ordonnance du 26 avril 2012, le ministère public en conteste la régularité internationale au motif qu’elle n’est pas conforme à l’ordre public international. Il prétend, en premier lieu, que l’ordonnance a été rendue à tort au visa de l’article 90 du code de la famille sénégalais au lieu de l’article 91, l’article 90 ne prévoyant pas de saisine directe par le justiciable mais seulement une saisine d’office du président du tribunal départemental ou par le procureur de la République, et qu’ainsi le président du tribunal saisi par l’appelant ne pouvait pas statuer sur ce fondement mais seulement sur le fondement de l’article 91. En second lieu, il allègue la violation du principe de la contradiction, la procédure n’ayant pas été transmise au ministère public comme le prévoit l’article 91. Il soutient également que la décision n’est pas motivée et ne vise aucune pièce de nature à pallier l’absence de motivation.
En application de l’article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé le 29 mars 1974, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire du Sénégal sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :
a. La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat ou la décision est exécutée ;
b. La décision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des règles de solution des conflits de loi admises dans l’Etat où la décision est exécutée,
c. La décision ne peut plus d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaires ou d’un pouvoir en cassation, d. Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
e. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée
M. Y Z produit une expédition conforme de l’ordonnance du 26 avril 2012 laquelle a ensuite été transcrite sur son acte de naissance.
Contrairement à ce que soutient le ministère public, il n’appartient pas aux juridictions françaises de contrôler l’application par le juge étranger de sa propre loi. A supposer que ce dernier ait fait une application erronée de l’article 90 du code de la famille sénégalais, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge français de requalifier les omissions en cause et de dire qu’elles relevaient de la matière contentieuse avec communication de l’affaire au ministère public et non gracieuse au regard du droit sénégalais.
En outre, la rectification opérée par cette décision ne porte que sur l’orthographe du nom de famille de l’intéressé et de son père et M. Y Z produit aux débats la copie littérale d’acte de naissance n°34 de A Z, dressée à la suite du jugement n°234 rendu le 1er septembre 1993 par le tribunal départemental de Bakel visé dans l’ordonnance rectificative ainsi que ledit jugement autorisant l’inscription de la naissance de A Z, né en 1938 à Diawara.
Aucun détournement de procédure caractérisant une fraude n’est ainsi établi et s’agissant de la motivation, la décision se réfère à l’acte de naissance du père de l’intéressé, lequel est produit aux débats avec la décision qui a ordonné sa transcription. Il s’ensuit que le grief d’absence de motivation évoquée par le ministère public est écarté.
Le ministère public soutient encore que le jugement d’autorisation d’inscription de naissance de A Z rendu le 1er septembre 1993 par le tribunal département de Bakel est contraire à l’ordre public en ce que d’une part, le nom du représentant du ministère public n’est pas mentionné et d’autre part, la décision n’est pas motivée, le nom des témoins n’étant pas précisé pas plus que leur lien avec l’intéressé. Mais, d’une part, la seule absence du nom du représentant du ministère public ne constitue pas une mention substantielle de la décision, et d’autre part, l’identité des témoins est établie par la référence à leur numéro de carte d’identité. Il est en outre fait référence à l’enquête diligentée. Or, il n’appartient pas à cette cour de substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve à celle du juge sénégalais, sans procéder à une révision au fond. En conséquence, en application de l’article 34 de la convention précitée le jugement du 1er septembre 1993 doit être déclaré opposable et en conséquence l’acte de naissance A Z probant.
Il s’ensuit que l’ordonnance du 26 avril 2012 satisfaisant aux conditions de sa reconnaissance en France et que l’acte de naissance de M. Y Z est probant.
Sur la filiation de M. Y Z à l’égard de A Z
Contrairement à ce qu’on t retenu les premiers juges, la circonstance que le courrier de refus de délivrance du certificat de nationalité française ainsi que les écritures du demandeur lors de son recours adressé au garde des Sceaux mentionne pour son père le prénom « Demba » au lieu de « A » est inopérante dès lors qu’il ne s’agit pas d’actes d’état civil mais de simples courriers.
Il n’est pas contesté que la déclaration de naissance a été effectuée par A Z, né en 1938, en qualité de père, démontrant ainsi le lien de filiation. Il n’est donc pas nécessaire d’apprécier la régularité internationale du jugement d’autorisation d’inscription de mariage n°5713 du 11 décembre 1990.
Sur la nationalité de A Z
L es effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas), sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Et, le domicile de nationalité s’entend du lieu de résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des occupations professionnelles et des attaches familiales.
La circonstance que A Z soit titulaire d’un certificat de nationalité française ne dispense pas M. Y Z d’apporter la preuve de nationalité française de son père, le certificat de nationalité française délivré à celui-ci n’ayant pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l’intéressé.
Comme le soutient le ministère public, il n’est pas établi que A Z aurait conservé la nationalité française après le 20 juin 1960, date à laquelle le Sénégal a acquis son indépendance.
En effet, il n’est pas établi que A Z avait à cette date une résidence présentant un caractère stable et effectif en France coïncidant avec le centre de ses attaches familiales et de ses occupations professionnelles. Si le relevé de carrière produit par l’appelant démontre que son père, A Z, a travaillé en France de 1959 à 1982, les périodes exactes ne sont pas précisées. De plus, il ressort de la notice explicative jointe à l’acte de naissance de A Z pour sa transcription que les douze enfants de A Z, nés entre 1969 et 2004 sont tous nés au Sénégal. Les éléments produits par l’appelant sont donc insuffisants à démontrer que son père avait établi son domicile de nationalité en France et qu’ayant conservé la nationalité française, il a pu la lui transmettre. L’extranéité de M. Y Z. Le jugement est confirmé.
M. Y Z succombant à l’instance est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. Y Z aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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