Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 8 mars 2023, 463267
TA Paris 3 février 2021
>
CAA Paris
Rejet 16 février 2022
>
CE
Rejet 8 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que l'administration n'avait pas besoin de prouver l'existence d'un montage frauduleux pour établir les impositions, car les faits étaient suffisamment établis par les preuves fournies.

  • Rejeté
    Absence de justification des revenus imposés

    La cour a jugé que les sommes en question avaient été correctement qualifiées de revenus distribués, car elles avaient été versées sur un compte dont M. B C avait le contrôle.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, et qu'aucune somme ne pouvait être mise à sa charge.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de M. et Mme C contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait confirmé le rejet de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2009 à 2013. Les requérants contestaient la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions. Le Conseil d'État a jugé que l'administration n'avait pas mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit (article L. 64 du livre des procédures fiscales) et que M. C était le bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société SNEM (articles 109 et 110 du code général des impôts). Concernant les années 2009 et 2010, le Conseil a estimé que M. C était tenu de déclarer le compte bancaire letton utilisé (article 1649 A du code général des impôts) et que les fonds non utilisés pour le règlement des fournisseurs constituaient un revenu imposable. En conséquence, le Conseil d'État a confirmé l'arrêt attaqué et a refusé de mettre à la charge de l'État la somme demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

Commentaires35

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1Compte à l'étranger
Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 27 octobre 2025

2Conclusions s/ CE, 8 octobre 2025, n° 496738
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 24 octobre 2025

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°496738
Conclusions du rapporteur public · 8 octobre 2025
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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 8 mars 2023, n° 463267, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 463267
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 16 février 2022, N° 21PA01746
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., en l’adaptant, CE, 17 mars 2014, Ministre c/ M. Aubert du Petit Thouars de Saint-Georges, n° 358520, 358562, T. pp. 599-624....[RJ2] Cf. CE, 30 décembre 2009, Mme Lisiak, n° 299131, T. p. 711.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047318553
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:463267.20230308
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Sur les parties

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Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 8 mars 2023, 463267