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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er déc. 2020, n° 18/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03357 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
ARRET N°533
N° RG 18/03357 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSWN
S.C.I. DES 4 CYPRES
C/
A
S.C.I. SCI TRANCHEE
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03357 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FSWN
Suivant requête parvenue au greffe le 8 octobre 2020, en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 22 septembre 2020.
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
LA SCI DES 4 CYPRES représentée par Maître Laetitia CAPEL, es qualité de Liquidateur judiciaire
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Delphine LECOSSOIS-LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
LA S.C.I. TRANCHEE
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Hervé PIELBERG de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
LA S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de chambre
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président, et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt du 22 septembre 2020 (RG n° 18/3357 – arrêt n° 385) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 8 octobre 2020 présentée par la s.c.i. des 4 cyprès, X Y ayant été mal dénommé en première page et mal prénommé en pages 15 et 16 ;
Vu le courrier en date du 27 octobre 2020 du conseil de la Banque populaire Val de France, ne s’opposant pas aux rectifications sollicitées ;
Vu l’absence d’observation des autres intimés sollicités par courrier en date des 9 et 21 octobre 2020 transmis par voie électronique ;
*
* *
L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
L’erreur de nom en première page et celles de prénom en pages 15 et 16 de l’arrêt seront rectifiées ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement,
RECTIFIE les erreurs matérielles entachant l’arrêt du 22 septembre 2020 (RG n° 18/3357 – arrêt n° 385) en ce qu’il convient de lire :
- en page 1 :
'Monsieur X Y'
au lieu de
'X A'
- en pages 15 et 16 :
'X Y'
au lieu de
'Didier Y',
cet arrêt demeurant pour le surplus sans modification ;
DIT que la présente décision modificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
RAPPELLE que cette décision modificative doit être notifiée comme l’arrêt rectifié ;
LAISSE, par application de l’article R 93 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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