Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 oct. 2016, n° 15/04918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04918 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, JAF, 26 novembre 2013, N° 11/03262 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 27/10/2016
***
N° MINUTE : 2016/868
N° RG : 15/04918
Jugement (N° 11/03262)
rendu le 26 Novembre 2013
par le Juge aux affaires familiales de
BETHUNE
REF : S.C./C.G.
APPELANTES
Madame X Y Z épouse
A
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
tour du Reuze -3 rue du Dr Louis Lemaire- appartement 61-
1er étage – entrée D
XXX
Association ARIANE
ès qualités de curateur de Madame X Z
28/30 rue de Beaumont
XXX
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/15/07904 du 22/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur B A
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
assignation avec signification de déclaration d’appel le 06/10/2015 (étude) et des conclusions le 14/01/2016 (P.V. de recherches)
DÉBATS à l’audience en chambre du Conseil du 09 Septembre 2016, tenue par Sylvie COLLIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de
Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Christelle EVRARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Sylvie COLLIERE, Président de chambre
Djamela CHERFI, Conseiller
Philippe JULIEN, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le
27 Octobre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie COLLIERE, Président et
Christelle EVRARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU
: 9 septembre 2016
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
M. B A et Mme X
Z se sont mariés le 14 janvier 1984 à Houdain Lez
Bavay, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— Jonathan, né le XXX,
— Jennifer, née le XXX.
Mme Z a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Dunkerque en date du 18 novembre 2010.
A la requête de Mme Z et de son curateur, l’association ARIANE, le juge aux affaires
familiales du tribunal de grande instance de Béthune a, suivant ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 2011, autorisé Mme Z à introduire l’instance et l’a déboutée de sa demande de pension alimentaire au
titre du devoir de secours.
Par jugement en date du 26 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a, pour l’essentiel :
— prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
— ordonné, s’il y a lieu, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— débouté Mme Z de sa demande de prestation compensatoire ;
— condamné Mme Z aux dépens.
Par acte du 5 août 2015, Mme Z a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 21 décembre 2015, elle demande à la cour de :
— réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et en conséquence de :
* condamner M. A à lui verser à Mme Z une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 300 euros, ou subsidiairement sous forme de capital à hauteur de 30 000 euros ;
* à défaut, de le condamner au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir une prestation compensatoire ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Elle fait valoir que :
— il existe une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux ;
— elle est adulte handicapée, sous curatelle et n’a aucun moyen de connaître la situation actuelle de M. A avec lequel elle n’a plus de contact depuis 15 ans ;
— la décision déférée revient, de fait, à considérer qu’il suffit à un époux de ne pas constituer avocat, et de ne produire aucune pièce justificative de sa situation financière, pour échapper au paiement de toute prestation compensatoire ;
— elle n’a d’autre solution que de faire délivrer sommation à Monsieur A de fournir aux débats la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 271 du code civil ;
— la cour devra tirer toute conséquence de la carence éventuelle de M. A à satisfaire à cette obligation ;
— elle justifie se trouver dans une situation précaire :
* elle est âgée de 44 ans et son conjoint de 51 ans ;
* elle n’a jamais travaillé ;
* elle perçoit à titre de ressources l’allocation adulte handicapé, soit la somme mensuelle de 800 euros et bénéficie en outre de l’allocation logement à hauteur de 272,17 euros ;
* elle doit supporter des charges ;
* elle justifie que son état de santé s’est aggravé depuis la séparation ce qui a conduit à son placement sous curatelle ;
— elle sollicite en application de l’article 275 du code civil la condamnation de son conjoint à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente viagère et subsidiairement une prestation sous forme de capital ;
— dans l’hypothèse où le jugement déféré serait confirmé, il y aurait lieu de condamner M. A à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’une chance de faire valoir ses droits : en effet en refusant de participer au débat judiciaire, M. A ne permet pas à la cour de statuer utilement sur sa demande de prestation compensatoire et lui cause en conséquence un préjudice en termes de perte de chance d’obtenir gain de cause dans le cadre de l’instance d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. A qui n’a pas constitué avocat, respectivement les 6 octobre 2015 à l’étude de l’huissier et 14 janvier 2016 par procès-verbal dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2016.
MOTIFS
La décision étant rendue en dernier ressort et M. A n’ayant pas été assigné à personne, il sera statué à son égard par arrêt par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Bien que l’appel soit général, l’appelante n’entend voir infirmer le jugement qu’en ce qui concerne la prestation compensatoire.
En conséquence, les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées.
Sur la prestation compensatoire :
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, Mme Z indique elle-même dans ses écritures du 21 décembre 2015 qu’elle 'n’a plus de contact’ avec M. A 'depuis quinze ans', autrement dit le couple est séparé au moins depuis l’année 2000. C’est donc à cette époque qu’il y a lieu d’apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux, la différence de revenus ou de patrimoine constatée au moment du divorce mais qui serait due à l’évolution distincte des époux pendant la période de séparation n’ayant pas à donner lieu à compensation.
Or, force est de constater que, si M. A ne comparaît pas, Mme Z ne justifie quant à elle d’aucun élément sur sa propre situation et celle de son époux durant la vie commune et au moment de la séparation, se bornant à alléguer qu’elle 'n’a jamais travaillé '. Dans ces conditions, aucune disparité entre les époux n’est démontrée et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de prestation compensatoire.
Mme Z doit également être déboutée de sa demande indemnitaire subsidiaire, le rejet de sa demande de prestation compensatoire n’étant pas due à la non comparution de M. A.
L’appelante succombe à la procédure. Elle sera donc condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut
,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme X Z de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts ;
Condamne Mme X Z aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. EVRARD S. COLLIERE
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