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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 nov. 2016, n° 14/06730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/06730 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dordogne, 16 octobre 2014, N° 20130071 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2016
(Rédacteur : Madame X
Y,
Conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 14/06730
Madame Z A
c/
Mutualité MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
TUTELLES
M u t u a l i t é C A I S S E D E L A M BA
DORDOGNEB
Nature de la décision : AU
FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 16 octobre 2014 (R.G. n°20130071) par le
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE,
Section Agricole, suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2014,
APPELANTE :
Madame Z A
née le XXX à XXX)
de nationalité Française, demeurant XXX SAINT PIERRE DE
CHIGNAC
représenté par Me Claudia TIERNEY-HANCOCK de la
SELARL VESUNNA AVOCATS, avocat au barreau de PÉRIGUEUX
INTIMÉES :
Mutualité MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE TUTELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
demeurant XXX
PERIGUEUX
représentée par Me SILVA loco Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS
M u t u a l i t é C A I S S E D E L A M BA
DORDOGNEB, prise en la qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
PÉRIGUEUX
représenté par Monsieur C, rédacteur juridique à la MSA de la Gironde, muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2016, en audience publique, devant Madame X Y,
Conseillère chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE,
Président,
Madame X Y, Conseillère,
Madame D E, Vice-Présidente
Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE
REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
*
***
EXPOSE DU LITIGE et PRÉTENDIONS DES PARTIES :
Mme Z A a été engagée par la
Fédération de la Mutualité Sociale Agricole de la
Dordogne (FMAD) devenue en 2002 l’Association MSA-Tutelles, selon contrat prenant effet au 1er octobre 1993 en qualité de déléguée à la tutelle.
Mme A a déclaré avoir été victime d’un accident de travail en 2007, à la suite duquel, elle a été déclaré consolidée le 30 novembre 2007 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10% et l’attribution d’une rente annuelle.
Elle a déclaré le 7 août 2008 un nouvel accident du travail survenu le 30 juillet 2008 de type agression verbale commise par un membre de la famille d’un majeur protégé.
Mme A a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2011.
Par décision en date du 12 janvier 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la
Dordogne a, en accord avec les parties, homologué le rapport d’expertise du Docteur
Cazenave en date du 25 novembre 2011, ayant conclu que l’état de santé de Mme A n’était pas consolidé, ni a fortiori guéri à la suite de l’accident du travail du 30 juillet 2008.
Le 17 septembre 2012, la Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne Lot-et-Garonne a déclaré l’état de santé de Mme A comme consolidé au 1er mai 2012 et attribué à l’assuré un taux d’incapacité permanente de 15%.
Par requête en date du 20 février 2013, Mme A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’association MSA-Tutelles, dans l’accident du travail survenu le 30 juillet 2008.
Par jugement en date du 16 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la
Dordogne a débouté Mme A de l’ensemble de ses demandes.
Mme A a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2014.
Par arrêt en date du 29 octobre 2015, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement déféré en disant que la MSA-Tutelles a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Mme A le 30 juillet 2008 et a fixé au maximum la majoration de la rente.
Avant dire droit sur les préjudices complémentaires de Mme A, la
Cour d’appel a ordonné une expertise confiée au Docteur Geneviève Kerautret, 93 boulevard Wilson 33 200
Bordeaux Caudéran, lequel avait pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme A ainsi que de toutes pièces utiles,
— procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
— décrire les lésions imputables à l’accident du travail du 30 juillet 2008 et recueillir les doléances de la victime,
— donner son avis sur les préjudices subis par la victime à savoir :
les souffrances physiques endurées
·
les souffrances psychiques et morales endurées
·
le préjudice esthétique
·
le préjudice d’agrément
·
le préjudice sexuel
·
le déficit fonctionnel termporaire
·
les frais d’adaptation du logement ou du véhicule
·
la nécessité d’une tierce personne avant consolidation
·
la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
·
les préjudices permanents exceptionnels atypiques liés aux handicaps permanents
·
— donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
— répondre aux dires des parties.
La Cour d’appel a également :
— dit que l’expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport au greffe de la Cour, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience,
— rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie,
— condamné l’Association MSA-Tutelle à payer à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure
Civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Le 3 mars 2016, le Docteur Kerautret a rendu son rapport et a conclu à :
— des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 à savoir :
des souffrances endurées sur le plan physique avec des troubles digestifs post-traumatiques ;
·
des souffrances psychiques et morales avec une agression verbale avec menaces, des insultes, des consultations médicales, un suivi psychiatrique avec prise de psychotropes anxiolytiques, hypnotiques, sans antidépresseur et de longs arrêts de travail ;
·
— l’absence de préjudice esthétique ;
— un préjudice d’agrément décrit comme une gêne d’origine psychique pour faire du théâtre, du bricolage et de la couture, pour écrire des poèmes et une diminution des sorties et loisirs ;
— l’absence d’élément pouvant constituer un préjudice sexuel ;
— l’absence de déficit fonctionnel temporaire total mais existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% en moyenne jusqu’au 30 avril 2012, veille de la consolidation ;
— l’arrêt de travail de deux ans post-traumatique peut être considéré comme ayant entraîné une diminution de possibilité de promotion professionnelle ;
— l’absence de préjudice exceptionnel atypique.
Par conclusions déposées le 9 juin 2016 au greffe de la cour et développées oralement auxquelles la cour se réfère expressément, Mme A demande à la Cour de:
— condamner l’Association MSA-Tutelles à lui payer les sommes suivantes :
Souffrances endurées : 3 000 euros
·
Préjudice d’agrément : 50 000 euros
·
Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 76 442,75 euros
·
Déficit fonctionnel temporaire : 6 845 euros
·
— condamner l’Association MSA-Tutelles à la somme de 2 500 euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner l’Association MSA-Tutelles aux entiers dépens.
Mme A fait valoir que :
* Sur les souffrances endurées :
Mme A soutient qu’elle sollicite uniquement une indemnisation pour les souffrances endurées avant consolidation dans la mesure où la rente qui lui a été allouée couvre l’indemnisation des souffrances endurées après consolidation.
De ce fait, suivant la nomenclature Dintilhac, pour une évaluation de 2/7 fixée par l’expert au regard des troubles digestifs post-traumatiques, le suivi psychiatrique avec prise de psychotropes anxiolytiques, hypnotiques et les longs arrêts de travail, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
* Sur le préjudice d’agrément :
Mme A soutient que toutes ses activités faisaient partie intégrante de son quotidien et de son art de vivre, comme elle le prouve par différentes pièces à l’égard des séjours organisés pour les adultes handicapés, les diverses oeuvres associatives religieuses ou non, des cours de théâtre, de théologie et les stages de broderie ou comme le piano, la couture ou encore l’écriture. Néanmoins, elle ne peut plus s’adonner à ces activités puisque depuis son accident du travail, elle est cantonnée à devoir rester à son domicile.
* Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Mme A soutient qu’à la date de son accident du travail, elle avait à son actif 15 ans d’ancienneté au sein de l’association et qu’en 2000, une nouvelle convention collective a pris effet. Elle était donc déléguée à la tutelle degré 1, coefficient 200 d’octobre 1993 à mars 2001 alors qu’elle aurait dû passer déléguée à la tutelle degré 2, coefficient 223 niveau ASSDT en octobre 1998 (délai de passage entre degré 1 et 2 est de 3 ans maximum selon la convention collective) et au plus tard lors de la mise en place de la convention collective soit en juin 2000 et il en va de même pour le degré 3 qu’elle aurait dû atteindre au plus tard en 2003.
Néanmoins, ses accidents du travail survenus en 2004 et en 2008 ont freiné sa progression statutaire tout comme son augmentation de rémunération qu’elle chiffre à 300 euros par mois.
En outre, elle soutient que si elle avait reçu ses promotions à temps, ses cotisations au régime de retraite auraient été d’autant plus importantes puisque le décompte de carrière validée fourni par l’ARRCO qu’elle verse aux débats montre bien que de 2009 à 2011, période de son arrêt maladie, les cotisations versées en vu de sa retraite ont été très faibles.
* Sur le déficit fonctionnel provisoire :
Mme A soutient que selon le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20% par l’expert en moyenne jusqu’au 30 avril 2012, il convient de prendre en compte comme base une rémunération de 5 euros par jour soit un total de 6 845 euros pour une périodes de 1 369
jours.
Par conclusions déposées le 17 août 2016 au greffe de la cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la
MSA-Tutelles demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle fera l’avance des indemnités allouées à Me A,
— allouer à Mme A les sommes suivantes :
3 000 euros au titre des souffrances endurées
·
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément
·
4 107 euros au titre du déficit fonctionnelle temporaire
·
— débouter Mme A du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La MSA-Tutelles fait valoir que :
* Sur la demande au titre des souffrances endurées :
Les parties sont en accord avec le montant demandé par Mme A à savoir 3 000 euros à ce titre.
* Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Mme A n’apporte pas la preuve d’activités spécifiques sportives ou de loisirs qu’elle aurait régulièrement pratiquées avant son accident du travail du 30 juillet 2008. Néanmoins, la
MSA-Tutelle accepte d’indemniser Mme A à hauteur de 2 000 euros à ce titre.
* Sur la demande au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle :
Les réclamations financières de Mme A portant sur la période antérieure à l’accident du 30 juillet 2008 devront être rejetées, les pertes alléguées ne lui étant pas imputables.
En outre, toute demande de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle devra être rejetée dès lors que Mme A n’apporte pas la preuve d’une diminution de possibilité de promotion qui serait imputable de manière directe et certaine à l’accident, tout comme la preuve de la certitude qu’elle aurait effectivement obtenu une promotion en l’absence d’accident d’autant plus que la perte de gains professionnels actuels est d’ores et déjà réparée par le versement des indemnités journalières et ne peut donc donner lieu à l’allocation d’une indemnité à ce titre par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Enfin, la demande à hauteur de 50 000 euros de Mme A au titre de la perte de droits à la retraite est injustifiée dans la mesure où la période d’arrêt de travail indemnisée par le régime social a intégralement couvert la période d’inactivité professionnelle de Mme A, puisque ces arrêts de travail ont été prolongés jusqu’à ses 60 ans, date à laquelle elle a pu faire valoir ses droits à la retraite.
* Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Mme A sera indemnisée sur la base de 20% de15 euros par jour pendant 1369 jours.
Par conclusions déposées le 27 juillet 2016 au greffe de la cour et développées oralement auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse de la mutualité sociale agricole de la
Dordogne Lot-et-Garonne demande de dire qu’elle sera chargée d’avancer à Mme A le montant des différentes réparations et aura la possibilité de les récupérer auprès de la
MSA-Tutelle par application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les souffrances endurées
L’Association MSA-Tutelles accepte la demande d’indemnisation d’un montant de 3.000 au titre des souffrances endurées par Mme A avant consolidation en sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il n’indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence de façon générale, déjà couverts par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent par le capital de la rente.
Il appartient à la juridiction de rechercher s’il est justifié de la pratique par la victime, d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
La preuve de la pratique d’une activité sportive ou de loisir antérieure à la maladie ne saurait résulter des seules déclarations de la victime qui doit au moins apporter des éléments extérieurs de nature à corroborer ses dires.
La mise en place de projets professionnels ne s’analysant pas en des activités de loisir ne rentrent pas dans le cadre de l’indemnisation du préjudice d’agrément.
Mme A ne justifie pas avoir exercé des activités de loisir ou bénévoles pour la commune de Saint-Pierre-de-Chirac précédemment à l’accident et avant le courrier envoyé par le maire à chacun de ses administrés dans le cadre de la recherche de compétences pour l’organisation des activités extra-scolaires liées à la réforme des rythmes scolaires.
Les activité bénévoles de traductrice-interprète de Mme A auprès du médecin chef de la garnison de Reutlingen en Allemagne de 1980 à 1985 ainsi que ses activités bénévoles dans le cadre de l’association d’entraide de la paroisse de l’Eglise
Réformée de Périgueux de 1986 à 1988 sont particulièrement anciennes. Il n’est pas établi que leur cessation ait été causée par l’accident du travail dont elle a été victime le 30 juillet 2008, soit plus de vingt ans après. De même ses cours de théologie en 2003, ses stages de broderie en 1999 et ses cours de théâtre en 2001 qu’elle ne justifie pas avoir poursuivis jusqu’en 2008 ne peuvent être pris en considération qu’à la hauteur de la proposition de l’Association MSA-Tutelles pour un montant de 2.000 euros tel que proposé.
Le montant de son préjudice d’agrément sera donc fixé à la somme de 2.000 .
Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Sous couvert d’une demande d’indemnisation de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, Mme A ne saurait réclamer une reconstitution de carrière pour une période antérieure à son accident du travail résultant de la faute inexcusable de l’employeur et ainsi une re-classification de ses fonctions au jour de l’accident à un coefficient supérieur à celui qu’elle occupait alors. De même, il ne s’agit d’indemniser que le préjudice résultant de l’accident du travail du 30 juillet 2008, dont les dommages résultent de la faute inexcusable de l’employeur et non le préjudice lié à l’accident du travail de 2004.
En l’occurrence, Mme A qui occupait un poste d’employée, assistante sociale déléguée à la tutelle, ressortissant au niveau 5 des emplois de la convention collective nationale applicable, avait accédé au degré 2 en 2001.
Lors de son départ en retraite, en décembre 2011, elle occupait encore le poste
d’ASS DT de degré 2.
Après son accident de 2008, Mme A n’a pas repris son travail et a bénéficié des indemnités journalières jusqu’à ce qu’elle ait fait valoir ses droits à la retraite en 2011.
Selon la convention collective applicable, accède au 3e degré, le salarié qui justifie des compétences lui permettant une appréhension aisée de l’environnement de son poste de travail et des situations nouvelles, une très bonne réactivité et la capacité d’anticipation. Il sait transmettre ses connaissances et savoir-faire à d’autres salariés.
L’entretien annuel d’évaluation, dont les modalités sont prévues à l’article 62 permet la gestion individualisée des parcours professionnels…
Pour les salariés classé dans le degré 2, si les conditions permettant l’accès au 3e degré ne sont pas réunies dans un délai de 5 ans à compter du classement dans le 2e degré, la direction procède à l’examen personnalisé de la situation.
Le résultat de cet examen fait l’objet d’une notification écrite adressée à l’intéressé. Ce dernier peut le cas échéant demander à être reçu en entretien par la direction. A cette occasion, peuvent être définies conjointement les conditions de la progression au 3e degré.
Ainsi le passage du degré 2 au degré 3 n’est pas automatique. Il appartient non seulement au salarié d’en remplir les conditions, la direction devant alors procéder à l’examen personnalisé de la situation et le salarié pouvant demander un entretien afin de définir conjointement les conditions de cette progression au degré 3.
Mme A qui n’avait pas atteint le degré 3 dans les 5 ans suivant son accession au degré 2, avait en 2005, fait l’objet d’une évaluation professionnelle.
Aux termes de cette évaluation il était noté au titre des points à améliorer, le fait de devoir intégrer ses points forts (grande capacité de travail, bonne gestion des réseaux professionnels de terrain, donne toute la mesure éducative à sa fonction de déléguée avec la prise de risque inhérente) dans un fonctionnement de service, mettant ainsi en avant les lacunes de Mme A dans la nécessité d’un travail de groupe et par voie de conséquence ses lacunes dans ses capacités de transmission de ses connaissances et savoir-faire à d’autres salariés. Ainsi elle ne remplissait pas les conditions d’accès au degré 3 en 2005. Or n’ayant toujours pas atteint le
degré 3 dans les années précédant l’accident du travail de 2008, elle n’a jamais sollicité d’entretien avec la direction. Ainsi au regard du caractère non automatique de l’accession à ce degré 3 et de sa propre inaction, elle ne justifie aucunement d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Par ailleurs, son arrêt de travail pendant les deux années précédant sa mise à retraite est pris en compte au titre des trimestres et le montant de sa pension de retraite est calculé sur la base des 25 meilleurs salaires annuels de la carrière, en sorte qu’au regard de ces deux seules et dernières années sans salaire après son accident du travail, elle ne justifie pas d’une perte de ses droits à pension. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
Le médecin expert dont les conclusions ne sont pas contestées, a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 20% pendant la période du 30 juillet 2008 au 30 avril 2012, soit pendant 1.369 jours.
Il sera retenu une base journalière de 23 euros pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Ainsi Mme A sera indemnisée au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, à
hauteur de la somme de 6.297,40 ainsi calculée : 23 x 20% x 1.369 jours.
L’indemnisation du préjudice de Mme A sera ainsi fixée aux sommes sus-précisées que la
Mutualité sociale agricole de Dordogne Lot et Garonne sera chargée d’avancer, avec possibilité de les récupérer auprès de l’employeur l’association MSA-Tutelles en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’Association MSA-Tutelles succombe.
L’équité commande de faire bénéficier Mme A des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence l’association MSA-Tutelles à lui verser une indemnité de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’arrêt mixte du 29 octobre 2015,
Ajoutant au jugement entrepris,
Fixe ainsi l’indemnisation de Mme A au titre des préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur l’association MSA-Tutelles dans la survenue de l’ accident du travail du 30 juillet 2008 :
3.000 au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,
·
2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
·
6.297,40 au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
·
Déboute Mme A de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte ou diminution de promotion professionnelle ;
Dit que la caisse de la mutualité sociale agricole de
Dordogne Lot et Garonne sera chargée
d’avancer ces sommes à Mme A ;
Dit que la caisse de la mutualité sociale agricole de
Dordogne Lot et Garonne pourra récupérer ces sommes auprès de l’employeur l’association MSA-Tutelles en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale;
Condamne l’association MSA-Tutelles à verser à Mme A une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marc SAUVAGE, Président et par
Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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