Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 29 mars 2023, n° 464451 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 464451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:464451.20230329 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 21020851 du 2 novembre 2021, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 26 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Yves et Blaise Capron, son avocat, au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d’asile a :
— insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si sa présence pendant plusieurs mois dans un pays occidental permettait d’établir qu’il risquerait, en cas de retour en Afghanistan, d’être exposé à des persécutions ;
— commis une erreur de droit en retenant que ses propos étaient demeurés imprécis quant aux menaces dont ses proches auraient fait l’objet de la part des talibans, notamment sur les circonstances de l’enlèvement de son père ;
— commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la fuite de ses frères et de sa mère à Jalalabad et la mort de son père en août 2021 permettaient d’établir qu’il risquerait, en cas de retour en Afghanistan, d’être exposé à des persécutions ;
— entaché sa décision de contradiction de motifs en jugeant qu’il n’existait plus de conflit armé en Afghanistan tout en caractérisant l’existence d’un tel conflit engendrant une situation de violence généralisée dans ce pays ;
— commis une erreur de droit en subordonnant le bénéfice de la protection subsidiaire à l’existence de motifs sérieux et avérés de croire qu’il serait particulièrement exposé dans son pays à un risque réel et personnel de subir la torture, des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;
— insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il ne faisait état d’aucune vulnérabilité particulière à l’égard des forces talibanes au pouvoir.
3.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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