Rejet 3 mai 2022
Annulation 3 mai 2022
Rejet 3 mai 2022
Non-lieu à statuer 7 avril 2023
Rejet 7 avril 2023
Annulation 15 décembre 2023
Non-lieu à statuer 20 février 2024
Rejet 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 7 avr. 2023, n° 465430 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 mai 2022, N° 20LY00617 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:465430.20230407 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 juin 2017 par lequel le maire de Trept (Isère) a rejeté sa demande de permis d’aménager, ainsi que la décision du maire rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1706328 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20LY00617 du 3 mai 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 30 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Trept la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel l’a entaché :
— d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, en déduisant du fait que le projet litigieux constituait par son ampleur une extension de l’urbanisation, qu’il devait être regardé comme ne se situant pas dans une partie urbanisée de la commune ;
— de dénaturation de l’avis du préfet de l’Isère du 26 avril 2017 ;
— de dénaturation des faits en retenant que le projet litigieux constituait par son ampleur une extension de l’urbanisation et qu’il ne se situait pas dans la partie urbanisée de la commune.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Trept.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 7 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel AdouaneBZLZI92R
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