Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 janv. 2022, n° 19/05876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05876 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 septembre 2019, N° 17/00065 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule MENU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/05876 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJVI
c/
Madame H A
Monsieur J Y
Madame K Y
Madame L Y épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2019 (R.G. n°17/00065) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2019,
APPELANTE :
Société BUESA SAS immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 612 920 322, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Rue René Gomez Zone industrielle – 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
r e p r é s e n t é e p a r G O U R G U E s u b s t i t u a n t M e C l é m e n t R A I M B A U L T d e l a S C P DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS :
Madame H A
de nationalité Française, demeurant […]
M o n s i e u r N o r v y n R I N G U E T F i l s d e M . R I N G U E T , m i n e u r a y a n t c o m m e représentante légale sa mère, Madame H A
de nationalité Française, demeurant […]
M a d a m e S h a y n a R I N G U E T F i l l e d e M . R I N G U E T , m i n e u r e a y a n t c o m m e représentante légale sa mère, Madame H A
de nationalité Française, demeurant […]
Madame L Y épouse X prise en sa qualité de mère de Monsieur Y
de nationalité Française, demeurant […]
représentés par Me Emma LEDUC substituant Me Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège […]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Buesa a employé M. Y en qualité de soudeur par contrat à durée déterminée.
Le 30 janvier 2013, M. Y a été victime d’un accident mortel alors qu’il intervenait sur un chantier pour le démontage d’une flèche de pelle mécanique.
Le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail de la société Buesa a établi un rapport.
Le 22 avril 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Une rente a été accordée à Mme A, sa compagne, ainsi qu’à ses enfants mineurs : B et K Y.
Par courrier du 30 décembre 2014, Mme A a saisi la caisse d’une requête tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. La procédure de conciliation n’a pas abouti.
Le 13 mars 2017, les ayants droit de M. Y ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 20 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
• dit que l’accident du travail dont a été victime M. Y résulte d’une faute inexcusable de son employeur, la société Buesa,
• ordonné la majoration de la rente au taux maximum au profit de Mme A et de chacun de ses enfants mineurs B et K Y dont elle est le représentant légal par application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
• ordonné au titre de l’indemnisation de leur préjudice d’affection le versement d’une somme de 30 000 euros à Mme A, à B Y, à K Y et 20 000 euros à Mme X, mère de M. Y,
• condamné la société Buesa à rembourser à la caisse les sommes allouées dont le capital représentatif de la majoration des rentes au profit des ayants droit,
• condamné la société à payer aux ayants droit de la victime la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, rejeté le surplus des demandes,• ordonné l’exécution provisoire.•
Par déclaration du 7 novembre 2019, la société Buesa a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 juillet 2020 et soutenues lors de l’audience, la société Buesa sollicite de la Cour qu’elle infirme le jugement et, statuant à nouveau :
à titre principal, juge que la société Buesa n’a pas commise de faute inexcusable,• déboute les ayants droit de M. Y de l’ensemble de leurs demandes,•
• les condamne, in solidum, à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• à titre subsidiaire, juge que la rente ne pourra être majorée que dans la limite des maxima légalement fixés en la matière,
• ramène les sommes versées au titre du préjudice d’affection à de plus justes proportions dans la limite :
23 000 euros pour les enfants mineurs vivant au foyer• 23 000 euros pour le conjoint• 16 500 euros pour le parent•
• juge que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la caisse, qui devra faire l’avance des sommes éventuellement allouées.
La société Buesa conteste l’existence de la présomption de faute inexcusable affirmant que M. Y a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ; que le contrat signé et paraphé par le salarié mentionnait que son emploi ne comportait pas de risques particuliers mais qu’ils les maîtrisait compte tenu de la formation et de l’expérience professionnelle indiquées ; qu’il a bénéficié d’un accueil spécifique lors du démarrage de sa mission ; que la formation à la sécurité se fait par compagnonnage ; que M. Y connaissait parfaitement la grue et était intervenue dessus à plusieurs reprises ; qu’il disposait des compétences nécessaires pour effectuer la mission de montage et démontage et qu’il avait bénéficié du rappel des règles de sécurité.
Sur la faute inexcusable, la société Buesa soutient qu’elle a mis en place l’ensemble des règles de sécurité ; qu’elle a fourni l’ensemble des équipements individuels de protection ; qu’il existe un mode opératoire pour le démontage d’une flèche de dragline se trouvant dans le manuel de conduite de l’engin et que l’ensemble des manipulations est de la responsabilité du conducteur d’engin, à savoir M. D, binôme de M. Y. Elle fait valoir les négligences imprévisibles de M. D dans la réalisation de l’accident, malgré la formation et l’expérience professionnelle dont il a bénéficiées puisqu’il n’a pas mis en sécurité l’engin avant le démontage. Elle ajoute que M. Y n’avait pas à assurer la mise en sécurité de la dragline et n’avait donc pas à recevoir une formation spécifique.
Elle demande la réduction des sommes à attribuer aux ayants-droit de M. Y.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2020 et soutenues lors de l’audience, les consorts Y sollicitent de la Cour qu’elle confirme le jugement sauf en ce qu’il a : alloué les sommes au titre du préjudice d’affection•
Et, statuant à nouveau, à titre incident :
• porte l’indemnisation de leur préjudice d’affection et condamne la société Buesa aux sommes suivantes : 40 000 euros pour Mme A• 40 000 euros pour B Y• 40 000 euros pour K Y• 40 000 euros pour Mme X•
• dise qu’il appartient à la caisse de verser aux ayants droit de la victime les sommes revenant tant au titre de la majoration de la rente que l’indemnisation de leurs préjudices,
• condamne la société à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Y exposent, concernant la présomption de faute inexcusable, que M. Y était employé en tant que soudeur par contrat à durée déterminée ; que lors de l’accident, il était chargé du démontage de la flèche d’une grue dragline en vue de son transfert pour maintenance ; que ce poste présentait un risque particulier et qu’il n’a reçu aucune formation spécifique pour effectuer cette tâche alors qu’il appartient à l’employeur de dispenser une formation à la sécurité pour tous les salariés participant à des tâches pouvant s’avérer dangereuses. Ils soulignent que l’employeur ne peut se libérer de son obligation en faisant signer au salarié une décharge en mentionnant son expérience et sa formation antérieures ; que les opérations de démontage confiées n’ont pas de relation avec le métier de soudeur. Ils ajoutent qu’une formation d’accueil est insuffisante ; que les différentes formations évoquées par l’employeur ne concernent pas la tâche spécifique confiée ; que la fiche de présence relative au quart d’heure sécurité ne mentionne ni M. Y, ni son binôme et que la formation par compagnonnage revendiquée par l’employeur ne peut être valablement retenue.
A titre superfétatoire, ils soutiennent que la faute inexcusable doit être retenue en l’absence de formation spécifique et d’information appropriée ; que M. D ne disposait pas non plus des compétences nécessaires pour diriger l’opération de démontage de la dragline ; qu’aucun protocole n’a été mis en place pour le montage et le démontage des flèches des grues, ni notice technique et qu’ainsi, l’employeur avait bien conscience du danger auquel il exposait M. Y.
Ils contestent l’argumentation de l’employeur tendant à rendre responsable M. D de l’accident, et ce même si celui-ci a commis des fautes.
Ils précisent leurs demandes indemnitaires.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 12 octobre 2021 et soutenues lors de l’audience, la caisse demande à la Cour de :
• statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société Buesa ainsi que les ayants droit de M. Y,
• si la Cour confirmait le jugement sur l’existence de la faute inexcusable, le confirmer également en ce qu’il a condamné la société Buesa à rembourser à la caisse les sommes allouées dont le capital représentatif de la majoration des rentes au profit des assurés,
• si la Cour infirmait le jugement sur l’existence de la faute inexcusable, ou minorait le montant des indemnités allouées par le jugement, condamner Mme X, Mme K Y, M. B Y et Mme M A à restituer à la caisse les sommes indûment trop perçues au titre de l’exécution provisoire,
• condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIVATION
Sur la présomption de faute inexcusable :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’article L 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L 4154-2.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 24 juillet 2012 indique que M. Y est engagé en tant que soudeur et il n’est pas contesté qu’il n’a pas effectué ce type de tâche le 30 janvier 2013, jour de son accident mortel, mais qu’il a été affecté au démontage d’une flèche de dragline.
L’employeur ne peut valablement se réfugier derrière les mentions du contrat de travail suivantes :' une formation à la sécurité ainsi qu’un accueil sur les lieux de travail vous seront prodigués par l’encadrement. Le poste de travail sur lequel vous serez affecté ne présente pas de risques particuliers autres que ceux inhérents aux emplois concernés, risque que vous devez normalement maîtriser compte tenu de la formation et de l’expérience professionnelle que vous nous avez indiqué avoir'.
Si l’employeur revendique que le poste de travail mentionné au contrat n’est pas un poste à risque, les tâches et fonctions exercées par M. Y consistant en un démontage d’une flèche de dragline correspondent bien à un poste à risque. Il ne peut se prévaloir des formations et expériences en tant que soudeur pour justifier l’expérience et la formation de M. Y pour des tâches totalement différentes.
De plus, il ressort de l’attestation de M. D, binôme de M. Y le jour de l’accident, que ce dernier était débutant ; qu’il n’avait fait qu’une fois avec lui la manoeuvre de raccourcir la flèche ; qu’il n’a pas participé chez Buesa à un quart d’heure sécurité spécifique au démontage de flèche et qu’il n’y avait pas de chef de chantier de jour -là.
De même, le livret d’accueil produit par la société Buesa est un document sur l’organisation générale de cette société. Il ne contient aucun élément relatif au démontage de flèche de dragline.
Le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail a effectué une enquête. Le rapport produit aux débats indique que M. E, mécanicien Buesa, a informé M. D que M. Y l’assisterait pour effectuer le démontage et que 'Rudy a déjà effectué cette tâche mais n’a pas l’habitude’ ; que le quart d’heure sécurité a eu lieu le jour de l’accident; que M. Y a été informé de la tâche à effectuer et des risques au poste de travail le 29 janvier 2013 par M. E et M. F, chef de chantier pour le site ; que les deux protagonistes connaissaient la manipulation de la dragline ; que M. Y a bénéficié de l’accueil nouvel embauché le 6 août 2012, l’accueil spécifique atelier le 29 mai 2012 et une formation interne du 17 au 21 septembre 2012.
Cependant, force est de constater qu’aucune précision n’est apportée sur les contenus des formations suivies par M. Y et si elles avaient un lien avec le démontage de flèche de dragline. De même les feuilles d’émargement du quart d’heure sécurité signées par M. Y sont sans aucun lien avec les tâches confiées le 30 janvier 2013. La seule fiche concernant les règles de montage et démontage de grue est datée du 7 octobre 2011, soit avant le recrutement de M. Y qui n’a pas signé cette fiche. Le certificat de conduite de chariot élévateur obtenu par M. Y est insuffisant pour justifier d’une formation au démontage d’une flèche de dragline. De plus, il est produit une fiche 'principes fondamentaux de démontage/montage d’une flèche de grue’ mais la société Buesa ne justifie aucunement avoir porté à la connaissance de M. Y ce document.
Le rapport d’accident de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement mentionne qu’il n’existe pas de mode opératoire ou de consigne particulière chez Buesa pour réaliser l’opération de démontage de la flèche de la dragline et que M. Y avait une expérience limitée dans la réalisation de cette opération.
Lors de l’enquête de gendarmerie, M. G, directeur régional de la société Buesa, indique que M. Y effectuait des tâches de mécanicien ; qu’il ne pensait pas qu’il avait suivi une formation particulière pour effectuer ce type de travaux ; les opérations de démontage ne sont pas détaillées point par point sur un registre mais il y a un dossier de prescriptions de la machine dans un bureau ; le chef de chantier, le responsable du matériel, l’animatrice sécurité ont également indiqué qu’ils ne pensaient pas que M. Y avait suivi une formation spécifique ; le dirigeant de la société a précisé qu’il pensait que M. Y avait suivi une formation à la sécurité notamment par tutorat ; le chef d’atelier a clairement mentionné que M. Y n’avait pas eu de formation au démontage d’une flèche.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, M. Y qui se trouvait bien sur un poste à risque, différent de celui figurant sur son contrat de travail à durée déterminée, n’a pas bénéficié d’une formation spécifique à la sécurité en lien avec la tâche de démontage d’une flèche de dragline, notamment sur l’interdiction de se trouver en-dessous de celle-ci en raison d’un risque de chute.
En conséquence, la présomption de faute inexcusable est établie. Le jugement est confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable : sur la majoration de la rente :•
Il résulte des termes de l’article L 452-2, alinéa 2 et 3, du code de la sécurité sociale, que la majoration de la rente allouée à la victime d’un accident du travail consécutif à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte et doit donc suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, compte tenu du décès de M. Y, le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente pour sa compagne et ses enfants mineurs. sur l’indemnisation des préjudices :•
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’ils reçoivent en vertu de l’article précédent, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Compte tenu du décès à l’âge de 32 ans de M. Y, survenu de manière extrêmement violente, de l’âge de sa compagne, mère d’un jeune garçon d’un an, de la grossesse débutante au moment du décès, les sommes accordées en première instance sont confirmées. Il en est de même pour la mère de M. Y, Mme X.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde :
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La société Buesa est tenue de rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière a fait l’avance.
Sur les dépens :
La société Buesa, partie perdante, est condamnée, aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société Buesa, tenue aux dépens est condamnée à verser la somme de 4 000 euros à Mme M A, en son nom personnel et en tant que représentante légale de B et K Y, ses enfants mineurs, et à Mme N Y-X.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Buesa à verser la somme de 4 000 euros à Mme M A, en son nom personnel et en tant que représentante légale de B et K Y, ses enfants mineurs, et à Mme N Y-X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Buesa aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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