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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 6 déc. 2023, n° 488472 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 août 2023, N° 2301856 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:488472.20231206 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, de l’admettre provisoirement au séjour et de l’autoriser à travailler pendant la durée de ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2301856 du 3 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 6 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A a été informé le 17 octobre 2023 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a :
— commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’urgence ne pouvait être présumée remplie au seul motif que la demande qui avait donné lieu à la décision dont la suspension de l’exécution lui était demandée n’avait pas été présentée avant l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence ne pouvait être regardée comme satisfaite au seul motif qu’il n’était pas établi que sa situation faisait obstacle à la poursuite de sa formation ou que le contrat d’apprentissage dont il bénéficiait aurait été rompu.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 décembre 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
488472
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