Rejet 6 décembre 2021
Rejet 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 15 févr. 2023, n° 467670 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 décembre 2021, N° 20MA00287 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:467670.20230215 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2017 par laquelle le maire de Cargèse lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant que la construction d’une maison individuelle avec étage et garage ne pouvait être réalisée sur le terrain dont il est propriétaire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1800346 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20MA00287 du 6 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cargèse la somme de 3 500 euros, à verser à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que :
— cet arrêt est entaché d’irrégularité, la cour administrative d’appel ayant omis de statuer sur le moyen, qui était opérant, tiré de ce que le terrain d’assiette du projet de construction faisant l’objet du certificat d’urbanisme litigieux se situait dans un hameau et un espace urbanisé au sens du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ;
— elle a entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en se bornant à examiner le rapport d’expertise amiable qu’il avait produit pour estimer que l’avis émis par le syndicat départemental d’énergie de la Corse-du-Sud n’était pas utilement contredit, sans analyser la carte du réseau de Corse établie par EDF ainsi que des photographies produites en appel, établissant qu’un simple raccordement au réseau public d’électricité était possible ;
— elle a commis une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en ne recherchant pas si la commune était en mesure d’indiquer, à la date du certificat d’urbanisme litigieux, dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public les travaux de raccordement au réseau d’électricité devaient être exécutés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Cargèse.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d’Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 15 février 2023.IC3UDBI9
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