Rejet 5 avril 2019
Annulation 3 août 2021
Annulation 5 juillet 2022
Rejet 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 11 août 2023, n° 467314 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 juillet 2022, N° 21NT02214 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:467314.20230811 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Hydro Energie Muyle France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Hydro Energie Muyle France a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du directeur départemental des territoires d’Indre et Loire du 26 mars 2015 et de lui reconnaître le bénéfice d’un droit fondé en titre attaché à la prise d’eau du moulin de La Guerche en l’autorisant à faire usage des eaux de la Creuse dans la limite d’une consistance légale de 544 kW. Par un jugement n° 1501874 du 14 février 2017, le tribunal administratif, après avoir requalifié cette demande en recours en interprétation destiné à préciser la consistance légale du droit fondé en titre du moulin de la Guerche, a fixé celle-ci à une valeur de 67 kW, identique à celle qu’avait retenue l’administration.
Par un arrêt n° 17NT01211 du 5 avril 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Hydro Energie Muyle France contre ce jugement.
Par une décision n° 431392 du 3 août 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour et renvoyé l’affaire à celle-ci.
Par un arrêt n° 21NT02214 du 5 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 14 février 2017 et fixé la consistance légale du droit fondé en titre attaché à la prise d’eau du moulin de La Guerche à une puissance de 320 kW.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Hydro Energie Muyle France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fixé la consistance légale du droit fondé en titre à 544 kW ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Hydro Energie Muyle France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, la société Hydro Energie Muyle France soutient qu’il est entaché :
— de dénaturation des pièces du dossier, et à tout le moins d’insuffisance de motivation, en ce qu’il fixe à 1,50 mètre la hauteur de chute d’eau au droit du moulin ;
— de dénaturation des pièces du dossier, d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il juge que la structure du canal d’amenée, appréciée au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, a reçu des modifications depuis l’origine permettant d’en augmenter le débit maximal dérivé initial de 50 %.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Hydro Energie Muyle France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hydro Energie Muyle France.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 11 août 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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