Rejet 1 juillet 2022
Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 10 nov. 2023, n° 471802 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 471802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 février 2023, N° 22TL21913 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:471802.20231110 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche, société anonyme à responsabilité limitée Armement Frezal c/ société mutuelle d'assurances des collectivités locales ( SMACL ), société Paris Nord assurances services ( PNAS ), commune du Grau-du-Roi |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La société anonyme à responsabilité limitée Armement Frezal et la société d’assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la région Occitanie et son assureur, la société Paris Nord assurances services (PNAS), ainsi que la commune du Grau-du-Roi (Gard) et son assureur, la société mutuelle d’assurances des collectivités locales (SMACL), à leur verser respectivement les sommes de 4 171,83 euros et de 4 816,23 euros en réparation de l’avarie subie par le navire de pêche « Marinette Guy » en juin 2019 dans le chenal d’accès au port du Grau-du-Roi.
Par un jugement n° 2001671 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement la commune du Grau-du-Roi et la SMACL à verser à la SAMAP la somme de 4 816,23 euros et à la société Armement Frezal la somme de 4 091,83 euros, et a rejeté l’appel en garantie présenté par la commune du Grau-du-Roi à l’encontre de la région Occitanie.
Par une ordonnance n° 22TL21913 du 24 février 2023, enregistrée le 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la commune du Grau du Roi et la SMACL contre ce jugement, enregistré au greffe de la cour le 1er septembre 2022.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré le 8 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune du Grau du Roi et la SMACL demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Armement Frezal, de la société d’assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche et de la région Occitanie le versement à la commune du Grau-du-Roi et à la société mutuelle d’assurances des collectivités locales de la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune du Grau-du-Roi et de la société Mutuelle d’assurances des collectivités locales ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la commune du Grau-du-Roi et la SMACL soutiennent que le tribunal administratif de Nîmes a :
— commis une erreur de droit en faisant application de l’arrêté du préfet du Gard du 17 septembre 1982 concédant à la commune la charge de l’entretien des ouvrages du port alors, d’une part, qu’il était devenu caduc au moment du transfert de la propriété du port au département du Gard et, d’autre part, que l’entretien et la gestion des ports relèvent désormais, en application de l’article 22 de la loi du 7 août 2015, de la région Occitanie ;
— dénaturé les faits pour juger qu’il existait un lien de causalité entre le défaut d’entretien du port et le dommage ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que la commune du Grau-du-Roi ne justifiait pas de l’entretien normal de l’ouvrage public.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune du Grau-du-roi et de la SMACL n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Grau-du-Roi, première dénommée.
Copie en sera adressée à la société Armement Frezal et la société d’assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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