Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 8 mars 2022, n° 19/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01520 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SECURITAS FRANCE |
Texte intégral
08 MARS 2022
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 19/01520 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FIIV
/
B X
Arrêt rendu ce HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Martine DAS NEVES greffier placé lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
SARL SECURITAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
prise en son établissement […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANT
ET :
M. B X
[…]
[…]
Représenté par M. Cédric TABORDA, défenseur syndical C.G.T muni d’un pouvoir de représentation du 07 août 2019
INTIME
Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 10 Janvier 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. B X a été engagé par la SARL SECURITAS FRANCE en qualité d’agent de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 120, à compter du 2 juillet 2004 sous contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. X était agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.
Le 14 août 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 27 août suivant.
Le 10 septembre 2018, M. X, chargé de la surveillance du site Michelin Gravanches, a été licencié pour faute grave, une entrée sur ce site de sept personnes non autorisées, non identifiées et non enregistrées lui étant reprochée.
Le 15 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand en contestation de son licenciement et indemnisation afférente.
Par jugement du 8 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand a:
- dit et jugé les demandes de M. X recevables et bien fondées;
- dit et jugé que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ni a fortiori sur une faute grave ;
- condamné la société SECURITAS FRANCE à payer à M. X les sommes suivantes :
7.117,82 euros à titre d’indemnité de licenciement• 3.526,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis• 352,65 euros au titre des congés payés afférents• 21.158,76 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans•
cause réelle et sérieuse
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;•
- condamné d’office, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, la société SECURITAS FRANCE à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités chômage susceptibles d’avoir été versées à M. X du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent jugement, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
- débouté la société SECURITAS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SECURITAS FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Le 22 juillet 2019, la SARL SECURITAS FRANCE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juillet 2019.
La procédure d’appel a été clôturée le 13 décembre 2021 et l’affaire appelée à l’audience de la chambre sociale du 10 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures notifiées le 14 octobre 2019, la SARL SECURITAS FRANCE conclut à la réformation totale du jugement déféré, au débouté de M. X en toutes ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens de l’instance.
L’appelante soutient que M. X a gravement manqué au respect de ses obligations; qu’il n’en n’était pas à son premier manquement; que le licenciement pour faute grave est ainsi largement fondé.
Aux termes de ses écritures notifiées le 22 octobre 2019, M. X conclut à la confirmation totale du jugement entrepris, au débouté de la SARL SECURITAS FRANCE en toutes ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 1.600 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, en sus de la charge des entiers dépens.
Il fait valoir que la réaction tardive de l’employeur pour le sanctionner et le défaut de mise à pied conservatoire démontrent l’absence de gravité des faits reprochés, lesquels ne sont au demeurant pas établis.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l’article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à M. X le 10 septembre 2018, est libellée comme suit :
'Monsieur,
Je vous ai transmis une convocation le 14 août 2018 pour un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 27 août 2018 à 17h00.
Lors de cet entretien vous avez été reçu par Monsieur C D le Directeur d’Agence.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave. Cette décision est motivée par les faits suivants:
Le 18 juillet 2018, vous assuriez votre poste sur le site Michelin GRV, sur les horaires suivants 05h00 -13h00.
Lors de votre vacation vous aviez pour mission principale, le contrôle et la gestion des accès sur site.
Ce même jour, lors de votre vacation, des salariés Michelin constatent que sept personnes de l’entreprise AGRADIS sont sur site. Plusieurs de ces personnes n’ont pas d’autorisation d’accès au site. Le responsable Sécurité du site se rend alors au poste de garde afin de vérifier l’autorisation d’accès de ce sous-traitant.
Au poste notre client se rend compte que quatre personnes sont identifiées et un seul véhicule, or sept personnes sont rentrées avec deux véhicules.
Les trois personnes qui ne sont pas enregistrées dans le fichier d’autorisation AGRADIS sont donc entrées sans être identifiées et n’ont pas d’autorisation de travail sur site. Elles n’ont pas passé l’accueil sécurité pourtant obligatoire avant toute entrée, elles n’ont pas non plus rempli le formulaire de confidentialité obligatoire.
En cas d’évacuation ces personnes ne feraient pas partie des listes de contrôle. De plus l’une de ces trois personnes est un ancien collaborateur de notre client Michelin, il ne dispose plus d’autorisation pour entrer sur un site Michelin.
Pour des raisons de Sécurité et de Sûreté, la consigne Securitas présente sur site dans le LMC (Livre des missions et consignes) prévoit que toute personne doit être contrôlée et être autorisée pour entrer sur site. Pour ce faire nous devons utiliser la liste des sous- traitants à disposition au poste de garde. Cette liste répertorie l’ensemble des salariés d’un sous-traitant autorisé à entrer sur site.
Une fois la vérification faite la personne est autorisée à entrer sur site, nous devons enregistrer l’accès afin qu’elle figure sur les entrées du site.
La consigne précise que dans le cas où un salarié se présentant pour le compte d’une entreprise sous-traitante n’apparaît pas dans la liste des autorisations, l’agent en poste doit contacter Mme Y.
Après vérification nous constatons que Mme Y n’a pas été contactée.
Effectivement, lors de l’entretien vous nous précisez que vous n’avez pas appelé Mme Y car vous n’aviez pas vérifié le fichier d’autorisation d’accès AGRADIS.
Lors de la venue des sept personnes, vous avez donc autorisé l’accès sans vérifier les autorisations.
Vous n’avez enregistré en entrée que quatre des sept personnes présentes et avait noté l’entrée d’un véhicule au lieu de deux. Vous précisez que l’une des trois personnes non autorisées était déjà rentrée sur site car vous l’aviez « laissé passer auparavant » sans avoir effectué de contrôle sur la liste des personnes autorisées…
Nous constatons que vous ne respectez pas les articles A-1 et B-3 de notre règlement intérieur qui précise :
A-1 Sécurité
Tout collaborateur doit prendre connaissance des consignes d’hygiène et de sécurité et les respecter ou les faire respecter en fonction de ses responsabilités hiérarchiques.
Le personnel travaillant sur les sites clients est tenu d’observer, outre les consignes établies entre Securitas France Sarl et le client et consignées dans le plan de prévention, les règles d’hygiène et de sécurité de l’entreprise cliente. Tout manquement à cette règle générale sera sanctionné conformément au présent règlement intérieur.
D’une manière générale, les salariés doivent respecter les consignes d’hygiène et de sécurité en vue d’assurer leur propre sécurité et santé ainsi que celles de toute autre personne travaillant ou intervenant sur le site.
B-3 Discipline générale
Le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son responsable hiérarchique ainsi qu’aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de notes de service ou d’affichage, sous réserve que celles-ci respectent les lois et règlements en vigueur.
Comme vous le savez l’entreprise MICHELIN investit régulièrement et met un point d’honneur pour assurer la Sécurité et la Sûreté de ses sites et de ses collaborateurs.
L’entrée sur site de personnes non autorisées, non identifiées et non enregistrées, n’ayant ni suivi la formation d’accueil sécurité ni signé l’engagement de confidentialité constitue donc une faute grave à l’encontre de Securitas France SARL.
Suite à cet événement nous avons dû répondre à un écart contractuel avec le Groupe Michelin.
Effectivement vous n’êtes pas sans savoir que l’entreprise Michelin est le plus gros client de notre Agence en Auvergne et compte parmi les plus gros clients en Europe.
Nous n’avons pas appliqué l’une des règles les plus importantes de notre contrat de partenariat et cela peut gravement nuire aux intérêts de Securitas sur la consultation de marché lancée par notre client. Votre attitude est intolérable et remet en cause l’image de rigueur et de sérieux de l’entreprise.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu l’ensemble des faits et précisez que vous auriez effectivement dû appliquer les consignes d’accès présentes dans le LMC (Livre des Missions et des consignes) présent sur site.
Pour ces faits nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave.(…)'
Aux termes de la lettre susvisée qui fixe les limites du litige, il est ainsi principalement reproché à M. X d’avoir laissé entrer sur le site Michelin trois personnes et un véhicule non identifiés et non autorisés et ce faisant, d’avoir violé les consignes et règlement intérieur de Securitas et porté atteinte à l’image de rigueur et de sérieux de l’entreprise.
Les pièces produites aux débats par l’employeur, et notamment la réclamation par courrier électronique du 18 juillet 2018 de M. Z, technicien sûreté de la société MICHELIN (pièce n° 8), la fiche de renseignement du prestataire AGRADIS listant les intervenants autorisés à entrer sur le site Michelin après contrôle de leur identité (pièce n° 10) ainsi que le registre des véhicules dressé le 18 juillet 2018 (pièce n° 12) établissent que ce jour là, M. X a laissé entrer sur le site Michelin Gravanches trois personnes travaillant pour la société AGRADIS sans les identifier, sans s’assurer de leur autorisation d’accès ni solliciter lesdites autorisations, enfin sans consigner leur présence sur le site.
Il ressort en revanche de ce même registre des véhicules que contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, M. X a bien noté l’entrée à des heures différentes de deux véhicules de la société AGRADIS, dont il a relevé l’immatriculation, aucun élément ne permettant d’accréditer les affirmations de l’employeur selon lesquelles la mention de l’entrée du deuxième véhicule aurait été portée ultérieurement et tardivement.
Pour autant, il n’est pas sérieusement discutable qu’en laissant entrer trois personnes non identifiées, M. X a indubitablement méconnu les consignes de contrôle d’accès des visiteurs sur le site Michelin GRV listées dans le Livre des missions et Consignes, expressément porté à sa connaissance le 29 janvier 2018.
S’agissant de l’appréciation de la gravité de la faute, la cour relève en premier lieu qu’aucun élément du dossier n’objective une atteinte à la réputation de la société SECURITAS dont il est fait état dans la lettre de licenciement ni une quelconque perte de marché ensuite de l’agissement incriminé.
Force est ensuite de constater que si trois anciens responsables hiérarchiques de M. X attestent en des termes généraux de son laxisme et/ ou absence de rigueur quant à l’application des consignes, l’intéressé n’a néanmoins jamais fait l’objet de la moindre sanction et ne compte aucun passif disciplinaire en quatorze années d’ancienneté dans l’entreprise.
Enfin, malgré les risques mis en avant d’atteinte à la sécurité du site concerné, aucune mesure de retrait ou mise à pied conservatoire du salarié, qui a continué à travailler sur le site pendant un mois, n’est intervenue à la suite des faits reprochés, pourtant portés à la connaissance de son supérieur hiérarchique direct (M. A) le jour même. La convocation à l’entretien préalable à licenciement n’a par ailleurs été adressée que le 14 août 2018, soit près d’un mois après leur survenance, le départ en congés du directeur à compter du 21 juillet 2018 n’ayant pu sérieusement empêcher ce dernier, s’il estimait la faute grave, de prendre, avant son départ en vacances, les dispositions nécessaires sur le sort de M. X ou à tout le moins d’en charger un délégataire.
Aussi, au vu de tout ce qui précède, il n’apparaît pas, au regard de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise et de son absence de passif disciplinaire, de la tardiveté de l’introduction d’une procédure de licenciement à son encontre, que les griefs établis à l’encontre du salarié soient d’une gravité suffisante pour être d’emblée sanctionnés par une mesure de licenciement, avec éviction immédiate de l’entreprise.
En conséquence, la cour, confirmant le jugement déféré, dit que le licenciement de M. X ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu du caractère disproportionné de la sanction au regard de la faute commise au cours d’une seule journée de travail.
2°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Les condamnations de la SARL SECURITAS FRANCE, prononcées par la juridiction prud’homale, à payer une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’ont fait l’objet d’aucune critique des parties, tant en leur principe qu’en leur quantum.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé de ces chefs.
3°- Sur les frais irrépétibles et dépens
Les dispositions du jugement déféré relative aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La SARL SECURITAS FRANCE, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. X la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus de la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL SECURITAS FRANCE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne la SARL SECURITAS FRANCE à payer à M. B X la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SECURITAS FRANCE aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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