Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 21 mars 2023, n° 467269 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:467269.20230321 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | syndicat, de France ( SDOF ) c/ conseil départemental de l' ordre des chirurgiens-dentistes, conseil départemental du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des orthodontistes de France (SDOF) a porté plainte contre M. A B devant le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une délibération du 28 février 2020, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes a transmis cette plainte en s’y associant à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Par une décision du 5 juillet 2022, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la requête de M. B tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l’examen de la plainte formée à son encontre par le SDOF et le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des chirurgiens-dentistes à la chambre de discipline d’un autre conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision cette décision ;
2°) de mettre solidairement à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des chirurgiens-dentistes et du SDOF la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’il attaque, M. B soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité faute de ne mentionner ni la date à laquelle elle a été lue en audience publique, en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni la date à laquelle elle a été prononcée ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne se prononce pas sur le moyen tiré de ce que l’absence de communication des noms des membres de la formation de jugement ayant à connaître de son affaire, qui rend impossible la vérification du respect du principe d’impartialité, caractérise, à elle seule, la suspicion légitime ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne se prononce pas sur le moyen tiré de ce que le rapport annuel de la Cour des comptes de 2017 et une décision de l’Autorité de la concurrence du 12 novembre 2020 établissaient le risque de partialité de la formation de jugement ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle écarte en l’espèce tout défaut d’impartialité des membres de la chambre disciplinaire de première instance et en ce qu’elle exige qu’il apporte des éléments précis et sérieux de nature à caractériser leur partialité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au syndicat des orthodontistes de France, au conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des chirurgiens-dentistes et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 21 mars 2023.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
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