Confirmation 13 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 13 janv. 2021, n° 18/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02598 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 mai 2018, N° F16/03300 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80P
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2021
N° RG 18/02598
N° Portalis DBV3-V-B7C-SOA2
AFFAIRE :
Z A épouse X
C/
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Encadrement
N° RG : F16/03300
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Laëtitia ANDRE
- Me François TEYTAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 02 décembre 2020 puis prorogé au 16 décembre 2020 puis prorogé au 13 janvier 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Comparante, assistée par Me Laëtitia ANDRE, Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 240 et par Me Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0156
APPELANTE
****************
SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
N° SIRET : 341 785 632
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125 et par Me Zora VILLALARD de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2020, Régine CAPRA, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Z MONTAGNE, Présidente,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL
FAITS ET PROCEDURE,
Mme Z A épouse X a été engagée à compter du 24 août 1987 par la compagnie d’assurance La Union et le Phénix Espagnol, dite UPE, en qualité de chef de service.
Son contrat de travail a été transféré de plein droit au 1er septembre 1996 à la société dénommée Société suisse d’assurances générales sur la vie humaine, exerçant son activité sous le nom commercial de SwissLife assurance et retraite, aux droits de laquelle vient la société Swisslife assurance et patrimoine. La salariée a été promue cadre de direction à compter du 1er janvier 2000.
Elle a été détachée à compter du 1er janvier 2008 au sein de la société Swiss Life Asset Management en qualité de directeur de la gestion des mandats. Elle a perçu en 2015 un salaire mensuel brut moyen de 11 217,68 euros.
Les relations entre les parties sont soumises à l’accord du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d’assurances et de réassurance.
Les sociétés du groupe Société Suisse (France) ont mis en place le 23 décembre 1993 un régime de retraite supplémentaire à prestations définis au profit des cadres de direction du groupe dit régime Erisa.
Il résultait en substance du règlement de ce régime qu’un cadre de direction qui terminait sa carrière au sein du groupe avait droit sous certaines conditions à une retraite supplémentaire liquidée en fonction d’un niveau de retraite global compte-tenu de l’ensemble des pensions perçues par le retraité au titre des régimes légaux.
Un accord collectif relatif aux régimes de retraites supplémentaires de l’UES Swiss Life a été conclu le 6 décembre 2013 avec trois organisations syndicales représentatives mettant en place quatre régimes de retraite supplémentaire entrant en vigueur au 1er janvier 2014, dont un régime de retraite supplémentaire à prestations définies de substitution pour les cadres dirigeants de Swiss Life en France ayant 55 ans et plus au 31 décembre 2013.
Par courrier daté du 30 septembre 2015, remis en main propre contre décharge le 7 octobre 2015, Mme X, qui allait avoir 62 ans au 10 décembre 2015, comme étant née le […], faisant référence à leurs différentes conversations, a confirmé à son employeur, son souhait de prendre sa retraite au 1er avril 2016.
Par courrier du 7 octobre 2015, celui-ci a pris acte de la décision de Mme X de faire valoir ses droits à la retraite à effet au 1er avril 2016 et lui a confirmé que son départ de l’entreprise s’accompagnera des éléments suivants :
— le bénéfice d’une dispense d’activité rémunérée à compter du 30 septembre 2015 jusqu’au 31 mars 2016, date de la rupture du contrat de travail ;
— le bénéfice d’un complément exceptionnel de l’indemnité de départ à la retraite par le versement d’une prime exceptionnelle en mars 2016, étant précisé que le montant cumulé brut de cette prime et de son indemnité de départ à la retraite sera de 68 000 euros ;
— le bénéfice d’un bonus de 25 000 euros brut au titre de l’année 2015 payable en mars 2016 avec versement d’un acompte d’un montant de 24 000 euros brut sur sa paie de novembre 2015 ;
— la mise en oeuvre de l’article 39 dont elle bénéficie,
en précisant que l’ensemble de ces dispositions sont attachées à la mise en oeuvre de son départ effectif à la retraite au 1er avril 2016.
En ce qui concerne la mise en oeuvre de l’article 39, il lui a indiqué :
'Au regard des éléments connus à ce jour, l’estimation de la rente annuelle représenterait 42 000 €. Il est précisé que cette estimation a été réalisée sur les bases suivantes :
- sortie des effectifs au 31 mars 2016,
- salaire estimé sur les 36 derniers mois précédant votre départ (soit d’avril 2015 à mars 2016) à hauteur de 414 000 € (incluant un bonus de 25 000 € au titre de l’année 2015).
Nous attirons votre attention sur le fait que le montant mentionné sur ce dernier alinéa n’a qu’une valeur indicative. Le montant définitif sera recalculé et vous sera transmis une fois que les différents régimes vous auront communiqué vos droits définitifs de pension.'
La salariée, qui a pris sa retraite le 1er avril 2016, a appris en août 2016 que la rente annuelle à laquelle elle pouvait prétendre au titre de la retraite supplémentaire article 39 s’élevait en définitive à la somme de 27 163,27 euros.
Mme X a saisi le 7 décembre 2016 le conseil de prud’hommes de Nanterre, par requête et conclusions sommaires à l’encontre la société Swisslife assurance et patrimoine, aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’annulation de son départ à la retraite pour vice du consentement,
— sa réintégration sous astreinte de 1 000 euros par jour, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— le paiement de la somme de 134 612 euros au titre des salaires bruts du 1er avril 2016 au 31 mars 2017,
— le paiement de la somme de 341 251 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive d’une convention,
— la remise de bulletins de paie pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, du contrat de retraite chapeau Erisa, des calculs du montant de sa retraite chapeau, un certificat de travail conforme dans l’attente de la décision à intervenir,
— le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la capitalisation des intérêts.
Par décision du 14 février 2017, le bureau de conciliation a ordonné à la société Swisslife assurance et patrimoine de communiquer à Mme X la copie du régime Erisa, le calcul du montant de la retraite résultant de l’application du contrat Erisa, le détail des calculs de la retraite chapeau qui lui a été appliquée à compter de son départ à la retraite le 31 mars 2016 et le calcul qui a été effectué pour parvenir au résultat transmis le 7 octobre 2015.
Dans le dernier état de ses prétentions en première instance, Mme X a demandé au conseil de prud’hommes de :
— dire que le contrat d’assurance Erisa du 23 décembre 1993 lui est applicable,
— enjoindre à la société Swiss Life assurance et patrimoine de lui délivrer les titres de rente conformes à l’engagement du 23 décembre 1993, dans le respect des règles de revalorisation et de réversion, sur la base d’une rente viagère de 36 413 euros afférente à ce contrat, rétroactivement au 1er avril 2016, en denier ou quittance et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
— l’y condamner en tant que de besoin,
— nommer tel expert en assurance qu’il appartiendra aux fins d’effectuer les calculs de rente article 39 issus de l’accord Erisa,
— dire en tout état de cause qu’en lui fournissant une fausse information sur le bénéfice d’une rente viagère issue du contrat dont elle est seule gestionnaire et en provoquant sa demande de départ à la retraite au regard d’informations erronées, la société Swiss Life assurance et patrimoine a commis une faute lui causant un préjudice dont elle lui doit réparation et la condamner en conséquence à lui payer la somme de 341 251 euros à titre de dommages- intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et de l’article L. 1222- 1 du code du travail,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la société Swiss Life assurance et patrimoine aux dépens et à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Swiss Life assurance et patrimoine a demandé au conseil de prud’hommes de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de condamner celle- ci aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 mai 2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme X de ses demandes relatives au contrat d’assurance Erisa et de ses conséquences,
— débouté Mme X de sa demande de nomination d’un expert en assurance,
— débouté Mme X de sa demande fondée sur l’existence d’un vice du consentement,
— condamné la société Swisslife assurance et patrimoine à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de devoir de conseil avisé ayant causé le préjudice subi pour perte de rente,
— débouté Mme X de ses autres demandes,
— condamné la société Swisslife assurance et patrimoine à payer à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Swisslife assurance et patrimoine de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Swisslife assurance et patrimoine aux dépens.
Par déclaration au greffe du 12 juin 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée, d’une part, de ses demandes relatives au contrat d’assurance Erisa et de ses conséquences ainsi que de sa demande de nomination d’un expert en assurance, et, d’autre part, de sa demande fondée sur l’existence d’un vice du consentement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2020, Mme X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
À titre principal, d’enjoindre à la société Swiss Life assurance et patrimoine de lui délivrer les titres de rentes conformes au contrat Erisa du 23 décembre 1993, dans le respect des règles de revalorisation et de réversion, et au besoin aux dires d’un expert, de manière rétroactive au 1er avril 2016 et de l’y condamner en tant que de besoin ;
À titre subsidiaire, de condamner la société Swisslife assurance et patrimoine à lui payer la somme de 341 251 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et L.1222- 1 du code du travail ;
En tout état de cause :
— de condamner la société Swisslife assurance et patrimoine à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions à l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts qui commenceront à courir à la date de la convocation en bureau de conciliation ;
— de condamner la société Swisslife assurance et patrimoine aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2020, la société Swiss Life assurance et patrimoine demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes formulées, sous astreinte, au titre de la revalorisation de la rente « article 39 » en vertu du régime dénoncé (ERISA) et débouté Mme X de sa demande de désignation d’un « expert en assurance » ;
— déclarer irrecevable la demande de Mme X tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 341 251 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et L.1222- 1 du code du travail , ou, subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande fondée sur l’existence d’un vice du consentement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter Mme X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamner l’appelante aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2020.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’application revendiquée par Mme X du régime de retraite supplémentaire à prestations définies Erisa
Les sociétés du groupe Société Suisse (France), aujourd’hui dénommé le groupe SwissLife (France), ont mis en place en 1993, en exécution d’un engagement unilatéral, un régime de retraite supplémentaire à prestations définies au bénéfice des cadres de direction dans le cadre des dispositions de l’article 39 du code général des impôts.
Un contrat a été conclu à cet effet le 23 décembre 1993 entre les sociétés du groupe Société Suisse (France) et la société d’assurances Erisa précisant les conditions de la participation de cette dernière au fonctionnement de ce régime.
L’avantage que constituait le régime de retraite supplémentaire Erisa n’a pas donné lieu à contractualisation vis- à- vis de Mme X.
En 2013, SwissLife (France) a exprimé la volonté de dénoncer l’engagement unilatéral pris envers les salariés.
Il est établi par le procès-verbal de la réunion du comité central d’entreprise du groupe SwissLife (France) du 8 mars 2013 approuvé le 23 mai 2013 que l’unité économique et sociale constituée par les sociétés du groupe SwissLife (France) à laquelle la société Swisslife assurance et patrimoine appartient, a, préalablement à sa décision de dénoncer l’application actuelle du dispositif de régime de retraite supplémentaire à prestations définies pour les cadres de direction (article 39 CGI), informé et consulté l’institution représentative du personnel de l’UES.
Il est établi également que Mme X a été informée personnellement de cette dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 septembre 2013, rédigée comme suit :
'Par la présente, nous vous confirmons qu’après information et consultation du comité central d’entreprise, il a été décidé de dénoncer le régime de retraite à prestations définies dont vous relevez dit 'régime Erisa'. Cette dénonciation prendra effet au 1er janvier 2014.
Nous tenons à vous informer que nous sommes actuellement en cours de réflexion concernant les modalités de cette dénonciation.
Nous nous orientons vers le maintien des droits au bénéfice des personnes qui, au 1er janvier 2014, auront atteint l’âge de 55 ans (fermeture du régime) et vers un système mixte prestations définies additif et compensation dans le cadre d’un régime de retraite à cotisations définies dit 'article 83« . Cette réflexion s’inscrit également dans un projet de généralisation à tout le personnel de système de retraite 'article 83 ».
Ces solutions ne sont pas définitivement arrêtées et seront fixées après discussion avec les partenaires sociaux dans les prochains mois.
Nous vous en tiendrons naturellement informée dans les meilleurs délais.'
Il n’est pas contesté qu’il en a été de même pour chacun des autres salariés concernés.
Lors du comité de direction du 25 octobre 2013, il a été annoncé que le système actuel sera définitivement fermé au 31 décembre 2013, que les salariés actuellement éligibles à ce dispositif de retraite ne pourront plus en bénéficier pour un départ en retraite à compter du 1er janvier 2014, qu’une solution de substitution était envisagée afin de permettre aux salariés membres de direction au 31 décembre 2013 de continuer à bénéficier d’une retraite supplémentaire de haut niveau comparable, que ces modalités ont fait l’objet de négociations et d’une consultation en comité central d’entreprise et que la solution envisagée pour les cadres de direction de 55 ans et plus était proche de la solution actuelle, à savoir une retraite chapeau classique, avec des points non modifiés (ancienneté plafonnée à 25 ans, salaire de référence correspondant à la moyenne annuelle des salaires bruts des 3 dernières années) et des adaptations (seuils d’abattement révisés, réversion à la charge du collaborateur, déduction de tous les articles 83). Un tableau comparatif de la formule de calcul de la rente et du coefficient d’abattement était présenté ainsi qu’une illustration chiffrée.
Les négociations engagées avec les partenaires sociaux ont abouti à la signature le 6 décembre 2013 d’un accord collectif relatif aux régimes de retraites supplémentaires de l’UES Swiss Life qui :
— rappelle que l’application actuelle du régime Erisa a été dénoncée après information et consultation du comité central d’entreprise en date du 8 mars 2013 et que les solutions de fermeture de ce régime, la mise en place d’un nouveau régime article 39 de substitution et la mise en place d’un régime article 83 pour l’ensemble du personnel (par référence aux articles du code général des impôts correspondant à ces deux types de régime de retraite supplémentaire) ont donné lieu à consultation
du comité central d’entreprise le 30 septembre 2013 ;
— institue quatre régime de retraite supplémentaire entrant en vigueur au 1er janvier 2014 répondant aux règlements annexés suivants :
— le règlement du régime A (article 89), applicable au régime de retraite supplémentaire à prestations définies des cadres dirigeants de Swiss Life en France ayant 55 ans et plus au 31 décembre 2013 ;
— le règlement du régime B (article 89), applicable au régime de retraite supplémentaire à prestations définies des cadres dirigeants de Swiss Life en France ayant moins de 55 ans au 31 décembre 2013 ;
— le règlement du régime C (article 83), applicable au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies des cadres dirigeants de Swiss Life en France ;
— un régime, dit régime D (article 83), correspondant au régime obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies du personnel hors cadres dirigeants de Swiss Life en France.
Le contrat conclu le 23 décembre 1993 par les sociétés du groupe Société Suisse (France) avec la société d’assurances Erisa stipulant qu’il était renouvelable par tacite reconduction, le 1er janvier de chaque année, sauf dénonciation de l’une des parties, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant la date de renouvellement et prévoyant que le cocontractant avait la possibilité de demander à l’assureur le transfert du fonds collectif auprès d’un autre assureur, par lettre recommandée avec accusé de réception, le transfert intervenant alors dans un délai de trois mois et l’assureur cessant de prendre en charge les rentes dont la demande de liquidation intervenait à compter de la demande de transfert, Swiss Life (France), a adressé le 21 juin 2014 à la société HSBC Assurances Vie (France), venue aux droits de la société d’assurances Erisa dans l’exécution de ce contrat, la lettre recommandée avec accusé de réception suivante :
'Conformément aux échanges intervenus en octobre 2013, nous vous confirmons la résiliation du contrat d’assurances référencé n°001/503/00014 à effet au 1er janvier 2014.
Nous avons bien noté votre accord de ne pas prendre en considération le délai de résiliation contractuel auquel nous étions tenus.
En conséquence nous vous confirmons également notre demande de transfert de fonds collectif auprès de Sogecap. Les modalités dudit transfert devront être conformes à l’alinéa 4 de l’article 2 du contrat précité.
A réception du présent courrier, nous vous remercions de nous confirmer, comme convenu, votre accord quant à cette résiliation immédiate.'
Le fait que la direction ait évoqué lors de la réunion du comité central d’entreprise du 8 mars 2013 puis dans le courrier adressé à la salariée le 10 septembre 2013 qu’elle envisageait de maintenir les droits au régime Erisa des personnes qui, au 1er janvier 2014, auront atteint l’âge de 55 ans, ce qui était le cas de l’intéressée, née le […], est sans incidence sur l’effectivité de la dénonciation claire et non équivoque des modalités en vigueur du régime de retraite supplémentaire à prestations définies des cadres de direction.
Le régime de retraite supplémentaire à prestations définies, dit régime Erisa, mis en place en 1993 en exécution d’un engagement unilatéral de l’employeur a fait l’objet d’une dénonciation régulière par celui-ci, avec un préavis suffisant pour permettre l’engagement d’une négociation collective.
En tout état de cause, lorsqu’un accord collectif ayant le même objet qu’un engagement unilatéral de l’employeur ou qu’un usage d’entreprise antérieur est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs
organisations représentatives de l’entreprise, cet accord a pour effet de mettre fin à cet engagement unilatéral ou à cet usage.
Le régime A créé par cet accord ayant le même objet que le régime dit Erisa dénoncé a mis fin à celui- ci à compter du 1er janvier 2014.
Le régime dit Erisa, mis en place par engagement unilatéral, ayant été dénoncé régulièrement et supprimé avant que Mme X ait fait liquider ses droits à pension de retraite, celle-ci ne peut se prévaloir d’un droit acquis à en bénéficier, peu important que le contrat conclu entre les sociétés du groupe Société Suisse (France) et la société d’assurances Erisa, aux droits de laquelle est venue la société HSBC Assurances Vie (France), pour le fonctionnement de ce régime de retraite ait été résilié à effet au 1er janvier 2014 sans respect du délai de résiliation contractuel.
Le régime de retraite à prestations définies applicable à la salariée est donc le régime A mis en place par l’accord collectif du 6 décembre 2013, en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de délivrance de titres de rentes conformes au contrat Erisa du 23 décembre 1993, dans le respect des règles de revalorisation et de réversion, de manière rétroactive au 1er avril 2016, au besoin après nomination d’un expert.
2- Sur la demande en paiement de la somme de 341 251 euros à titre de dommages- intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et de l’article L. 1222-1 du code du travail
Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud’hommes, soutenues oralement à l’audience, Mme X a sollicité la condamnation de la société Swisslife assurance et patrimoine à lui payer la somme de 341 251 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et de l’article L. 1222-1 du code du travail. Tel était l’objet de sa demande.
A l’appui de cette prétention, elle invoquait l’existence d’un vice du consentement ayant altéré sa décision de partir à la retraite au regard des faits suivants qu’elle alléguait :
— la pression exercée par la société Swisslife assurance et patrimoine sur elle par son comportement et ses écrits clairs et non équivoques pour la pousser à prendre sa retraite de manière anticipée ;
— la fourniture de fausses informations par la société Swisslife assurance et patrimoine en octobre 2013 dans le cadre de la prétendue dénonciation du contrat de retraite chapeau en lui faisant croire que le nouveau régime était comparable au précédent ;
— la fourniture de fausses informations par la société Swisslife assurance et patrimoine en septembre 2015, avant son départ à la retraite, concernant la rente à laquelle elle pourra prétendre en lui faisant miroiter une rente annuelle de 41 792 euros qui correspond en réalité peu ou prou au bénéfice de l’ancien contrat Erisa alors qu’elle n’a bénéficié que d’une rente de 27 163,27 euros ;
— la fourniture de fausses informations par la société Swisslife assurance et patrimoine suite à l’ordonnance du bureau de conciliation du 14 février 2014 en prétendant que l’application du régime Erisa lui aurait ouvert droit à une rente de 25 086 euros ;
— des différences dans le calcul de la rente qui ne sauraient résulter d’une simple inattention de la part de la société Swisslife assurance et patrimoine et qui caractérisent de la part de celle- ci une erreur manifeste sans laquelle elle n’aurait pas sollicité son départ à la retraite.
Elle a demandé au conseil, 'vu le vice du consentement ayant affecté' sa volonté éclairée de partir à la retraite au 1er avril 2016, de dire qu’en procédant à des manoeuvres qui ont eu pour effet de provoquer son départ anticipé à la retraite, à l’âge de 62 ans et 3 mois, la société Swisslife assurance et patrimoine a manqué à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail imposée par l’article L. 1222-1 du code du travail et commis ainsi une faute lui causant un préjudice financier consistant en une perte de chance de percevoir les salaires, primes, congés payés et avantages qui lui auraient été versés si elle avait poursuivi l’exécution de son contrat de travail jusqu’à l’âge de 65 ans et en une perte de chance de pouvoir cotiser pour sa retraite jusqu’à cet âge pour percevoir une pension supérieure ainsi qu’un préjudice moral, dont elle lui doit réparation en application des articles 1231 et suivants du code civil et de condamner en conséquence la société Swisslife assurance et patrimoine à lui payer la somme de 341 251 euros à titre de dommages-intérêts, calculée sur la base de 14 837 euros par an correspondant aux 42 000 euros indiqués le 7 octobre 2015 sous déduction des 27 163 euros perçus, ce pendant 23 ans, compte-tenu de son espérance de vie.
La société Swisslife assurance et patrimoine a fait valoir devant le conseil de prud’hommes que la décision de Mme X de partir à la retraite était claire et non équivoque, qu’elle n’a pas été rétractée, ce qui exclut un quelconque vice du consentement, qu’elle n’a pas été viciée par un quelconque vice du consentement, que le montant estimatif de sa retraite communiqué à Mme X postérieurement à sa demande de départ à la retraite n’a pu être déterminant de son consentement et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté envers l’intéressée, qui, informée en sa qualité de cadre de direction, des modalités de calcul de sa rente, était en mesure de procéder elle-même à son calcul préalablement à sa décision de départ à la retraite, qui était informée du caractère indicatif du montant de la rente 'article 39" qui lui a été communiqué à sa demande le 7 octobre 2015, dont le calcul définitif ne pouvait être effectué qu’une fois les droits à pension retraite au titre des régimes de retraite de base et complémentaire définitivement déterminés par les caisses compétentes, lesquels ont été supérieurs de près de 6 400 euros brut aux données du bilan-retraite transmis par la salariée en 2015, qu’elle a parfaitement respecté ses obligations issues de l’accord collectif du 6 décembre 2013 en octroyant à la salariée un supplément de retraite article 39 conformément aux conditions posées par cet accord et que la demande de dommages-intérêts de Mme X était en tout état de cause infondée.
Par jugement du 4 mai 2018, le conseil de prud’homme a :
— débouté Mme X de sa demande fondée sur l’existence d’un vice du consentement,
— condamné la société Swisslife assurance et patrimoine à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de devoir de conseil avisé ayant causé le préjudice subi pour perte de rente,
— ordonné l’éxécution provisoire de sa décision.
Dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, Mme X ne demande pas à la juridiction, au titre de sa demande subsidiaire, de dire que sa décision de partir à la retraite est affectée d’un vice du consentement mais seulement de condamner la société Swisslife assurance et patrimoine à lui payer la somme de 341 251 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et L.1222- 1 du code du travail ;
La société Swisslife assurance et patrimoine soutient que cette demande de dommages-intérêts d’un montant de 341 251 euros est irrecevable.
A l’appui de cette fin de non-recevoir, elle fait valoir :
— que le fondement de cette demande formulée au titre des articles 1231 et suivants du code civil et L.1222- 1 du code du travail n’est pas déterminé dans les chefs de jugements critiqués au sein de la
déclaration d’appel ;
— que la déclaration d’appel vise un autre moyen de droit, le vice du consentement ;
— qu’en tout état de cause, en limitant son appel, Mme X a acquiescé à ce chef de jugement portant condamnation de la société à hauteur de 16 000 euros sur le fondement de l’article L.1222- 1 du code du travail ;
— qu’en ne critiquant pas le chef de jugement relatif à l’exécution déloyale de son contrat de travail au sein de la déclaration d’appel, l’appelante s’est privée de la possibilité de se fonder sur l’existence d’un vice de consentement ;
— que la cour ne peut statuer sur cette demande non déférée au sein de la déclaration d’appel.
Mme X fait valoir pour sa part :
— que la société Swisslife assurance et patrimoine n’ayant pas relevé appel de la disposition du jugement qui l’a condamnée à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de devoir de conseil avisé ayant causé le préjudice subi pour perte de rente, cette condamnation, exécutée, est à ce jour définitive ;
— que la société Swisslife assurance et patrimoine a été ainsi sanctionnée pour manquement à son devoir de conseil en sa qualité d’assureur et non en qualité d’employeur, et que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita, en l’absence de demande de sa part à ce titre ;
— que sa demande d’indemnisation fondée sur le vice du consentement, devant la cour comme devant le conseil de prud’hommes, est recevable.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, qu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’effet dévolutif restreint d’un appel limité ne peut être étendu que par un appel incident ou provoqué.
En cas d’appel, l’irrégularité d’une décision résultant du prononcé sur choses non demandées qui ne constitue pas une violation de la loi ne peut être réparée selon la procédure prévue par l’article 464 du code de procédure civile que par la cour d’appel, en raison de l’effet dévolutif. Et si cette irrégularité constitue une violation de la loi, telle qu’une méconnaissance des termes du litige, elle ne peut être corrigée que par la voie de l’appel du jugement.
Aux termes de son acte d’appel, Mme X a demandé à la cour d’infirmer la disposition du jugement qui l’a déboutée de sa demande fondée sur l’existence d’un vice du consentement mais n’a pas interjeté appel de la disposition du jugement qui a condamné la société Swisslife assurance et patrimoine à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de devoir de conseil avisé ayant causé le préjudice subi pour perte de rente, dont elle ne soutient pas qu’elle serait indivisible de la précédente mais considère au contraire comme définitive. La société Swisslife assurance et patrimoine n’a pas non plus formé appel incident de cette condamnation et, si Mme X fait valoir que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita, ce qui n’est pas démontré, le juge ayant la possibilité, à condition de ne pas modifier l’objet du litige, de puiser les motifs de sa décision dans les faits de la cause, alors même que ceux-ci n’ont pas été spécialement invoqués par les parties dans leurs conclusions et devant donner ou restituer leur exacte qualification aux faits litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, aucune des parties n’a
saisi la cour d’une demande en retranchement de cette disposition du jugement, qu’elles considèrent toutes deux comme définitive.
L’employeur, tenu à une obligation de bonne foi, a une obligation générale d’information, qui le rend responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ou erronée ayant induit le salarié en erreur sur l’étendue de ses droits.
Mme X est mal fondée à prétendre que la société Swisslife assurance et patrimoine n’a pas été condamnée au paiement de la somme de 16 000 euros 'à titre de dommages-intérêts pour défaut de devoir de conseil avisé ayant causé le préjudice subi pour perte de rente' en qualité d’employeur, mais en qualité d’assureur, alors que les obligations de la société Swisslife assurance et patrimoine envers elle résultaient de l’accord collectif du 6 décembre 2013 et de l’obligation générale d’exécution de bonne foi du contrat de travail prévue par l’article L. 1222- 1 du code du travail.
Les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit. Il en résulte que le juge ne peut réparer deux fois le même préjudice.
Mme X ne caractérise pas l’existence d’un autre préjudice que le manque à gagner résultant de son départ à la retraite à l’âge de 62 ans et 3 mois plutôt qu’à l’âge de 65 ans en termes de revenus salariaux durant ces 2 ans et 9 mois, où elle aurait pu continuer à travailler, et en termes de droits supplémentaires à pension qu’elle aurait pu ainsi acquérir et fonde l’évaluation de son préjudice uniquement sur la perte de rente.
Elle ne peut solliciter une nouvelle fois la réparation de la perte de rente subie au motif que celle-ci trouverait son origine dans un vice du consentement ayant affecté sa décision de partir à la retraite plutôt que dans le défaut de devoir de conseil avisé retenu par le conseil de prud’hommes.
Sous couvert de l’appel interjeté contre la disposition du jugement l’ayant déboutée de sa demande fondée sur l’existence d’un vice du consentement, Mme X demande en réalité à la cour de réévaluer le préjudice pour la perte de rente subie fixé par le conseil de prud’hommes à la somme de 16 000 euros 'à titre de dommages-intérêts pour défaut de devoir de conseil avisé ayant causé le préjudice subi pour perte de rente' au titre d’une disposition non frappée d’appel, que les parties s’accordent à considérer comme définitive. Sa demande de ce chef est en conséquence irrecevable.
Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 4 mai 2018, en ce qu’il a débouté Mme Z X de ses demandes relatives au contrat d’assurance Erisa et de ses conséquences et a débouté Mme Z X de sa demande de nomination d’un expert en assurance,
DÉCLARE Mme Z X irrecevable en sa demande de condamnation de la société Swisslife assurance et patrimoine à lui payer la somme de 341 251 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil et L.1222- 1 du code du travail,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Swisslife assurance et patrimoine de sa demande d’indemnité de procédure pour les frais irrépétibles exposés en première instance et l’a
condamnée à payer à ce titre à Mme Z X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
DÉBOUTE la société Swisslife assurance et patrimoine et Mme Z X de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE Mme Z X aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Devis ·
- Navire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Période de pêche ·
- Montant
- Vice caché ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Vendeur ·
- Écran ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Devis ·
- Acheteur ·
- Norme
- Agent immobilier ·
- Transaction ·
- Vente ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Commission ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Préjudice ·
- Dégât ·
- Implication ·
- Réparation
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Entrepôt ·
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Appel ·
- Usage ·
- Biens
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Extrait ·
- Mentions ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Public ·
- Enfant ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Horaire ·
- Peintre ·
- Faute grave ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Pièces
- Pension de réversion ·
- Révision ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Formulaire ·
- Titre ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse ·
- Date
- Parcelle ·
- Cheval ·
- Bail rural ·
- Commune ·
- Baux ruraux ·
- Activité agricole ·
- Expulsion ·
- Foin ·
- Plantation ·
- Fermages
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Père ·
- Police d'assurance ·
- Vote ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Forme des référés ·
- Demande ·
- Assurances
- Sociétés ·
- Extraction ·
- Fonds de commerce ·
- Torts ·
- Destination ·
- Restaurant ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Domicile ·
- Circulaire ·
- Mandat ·
- Service ·
- Aide sociale ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.