Tribunal des Conflits, 12 juin 2023, C4254, Publié au recueil Lebon
TCONFL 12 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Contrariété des décisions judiciaires

    La cour a estimé que, bien que des appréciations divergentes aient été retenues, cela ne constitue pas un déni de justice, car la requérante ne peut se prévaloir d'un droit à indemnité qui aurait pu être satisfait par les actions engagées.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé qu'il n'existe pas de preuve que le déclenchement ait été effectué dans des conditions médicales défavorables et que les risques n'étaient pas connus à l'époque.

  • Rejeté
    Faute médicale et défaut de suivi psychologique

    La cour a noté que cette faute n'avait pas été invoquée devant les juridictions précédentes, ce qui a conduit à son rejet.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête présentée par Mme A... E... G... B... demandant l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Montpellier et d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier rejetant ses demandes de réparation des préjudices subis lors de son accouchement. Elle demande également une évaluation des préjudices subis, ainsi que des indemnités à verser par le docteur D..., son assureur et le centre hospitalier de Carcassonne. Le tribunal constate que les décisions des juridictions administratives et judiciaires ne présentent pas de contrariété conduisant à un déni de justice. Il conclut que Mme A... E... G... B... n'a pas droit à une indemnité et rejette sa requête.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Analyses du Tribunal des conflits de juin 2023
Conseil d'Etat · 7 juillet 2023

2La contrariété des décisions juridictionnelles n'entraîne pas automatiquement un déni de justice : la reconnaissance du déni « virtuel » de justice ?Accès limité
Lexis Veille · 5 juillet 2023
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Sur la décision

Référence :
T. confl., 12 juin 2023, n° C4254, Lebon
Numéro : C4254
Importance : Publié au recueil Lebon
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
, s'agissant d'un cas où une contrariété apparente révélait un conflit négatif, TC, 25 mars 1957, Sieur Gohin, n° 1626, p. 815. ...[RJ2]
A rapprocher :
., s'agissant de l'absence de déni de justice en raison du défaut de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice conduisant à l'irrecevabilité des conclusions, TC, 4 novembre 1985, Bouché c/ Etat et Caisse de mutalité sociale agricole du département de la Somme, n° 2339, p. 408.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047678079

Sur les parties

Texte intégral

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