Rejet 22 juin 2023
Rejet 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 22 juin 2023, n° 466275 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 466275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 1 juin 2022, N° 453232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047718983 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:466275.20230622 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Isabelle de Silva |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Antoine Berger |
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les associations France Nature Environnement Midi-Pyrénées, France Nature Environnement Hautes-Pyrénées, Nature en Occitanie, Nature Comminges, France Nature Environnement, Comité écologique ariégeois et Groupe ornithologique du Roussillon ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 avril 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a refusé de prendre un arrêté suspendant la chasse du grand tétras sur l’ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans et d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de prendre un arrêté suspendant la chasse du grand tétras sur l’ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans, dans un délai d’un mois, assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une décision n° 453232 en date du 1er juin 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé la décision litigieuse et enjoint au ministre chargé de la chasse de prendre un tel arrêté avant le 15 juillet 2022.
Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 1er août 2022 au secrétariat du Conseil d’Etat, la Fédération nationale des chasseurs demande au Conseil d’Etat :
1°) de déclarer nulle et non avenue la décision n° 453232 du 1er juin 2022 ;
2°) de rejeter la requête de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres ;
3°) de condamner l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération nationale des chasseurs ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 1er juin 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé pour excès de pouvoir le refus de la ministre de la transition écologique de prendre un arrêté suspendant la chasse du grand tétras sur l’ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans et a enjoint au ministre chargé de la chasse de prendre un tel arrêté avant le 15 juillet 2022. La Fédération nationale des chasseurs forme tierce opposition de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
3. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’environnement : « Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. / () Dans l’exercice des missions qui leur sont attribuées par le présent code, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai. / Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l’article L. 425-18 () ». Aux termes de l’article L. 421-14 du code de l’environnement : « L’association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l’ensemble des fédérations départementales et régionales des chasseurs dont l’adhésion est constatée par le paiement d’une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales et régionales des chasseurs à l’échelon national. / Elle est chargée d’assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l’action des fédérations départementales et régionales des chasseurs. / Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation () / Dans l’exercice des missions qui lui sont attribuées par le présent code, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l’environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l’Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai () ».
4. La Fédération nationale des chasseurs, dont les missions ont été complétées par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, ne justifie pas d’un droit auquel la décision juridictionnelle du 1er juin 2022 aurait préjudicié. Par suite, elle n’est pas recevable à former tierce opposition à l’encontre de cette décision.
5. Il en résulte que la requête de la Fédération nationale des chasseurs doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Fédération nationale des chasseurs la somme de 1 500 euros à verser à la FNE Midi-Pyrénées et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de la Fédération nationale des chasseurs est rejetée.
Article 2 : La Fédération nationale des chasseurs versera la somme de 1 500 euros à la FNE Midi-Pyrénées et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des chasseurs, à l’association FNE Midi-Pyrénées, première dénommée pour l’ensemble des défendeurs, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
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