Rejet 13 juillet 2022
Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 29 juin 2023, n° 467026 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 467026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 juillet 2022, N° 22LY01059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047772146 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:467026.20230629 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir le rappel à l’ordre qui lui a été signifié le 7 décembre 2021 par la rectrice de l’académie de Dijon, ensemble la décision du 14 février 2022 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2200548 du 25 février 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY01059 du 13 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août et 28 novembre 2022 et le 19 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur de mathématiques agrégé affecté au collège de Sombernon (Côte-d’Or), a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler pour excès de pouvoir la lettre du 7 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Dijon l’a rappelé à l’ordre ainsi que la décision du 14 février 2022 rejetant son recours gracieux. Il demande l’annulation de l’arrêt du 13 juillet 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son appel contre l’ordonnance du 25 février 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable.
2. Aux termes de l’article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine () le président de la chambre () peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction ». La circonstance que la cour administrative d’appel a fait application de cette disposition en dispensant d’instruction l’appel formé par A n’affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à son égard et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui.
3. Par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la lettre du 7 décembre 2021 adressée par la rectrice de l’académie de Dijon à M. A, à la suite de messages mis en ligne par ce dernier pour contester l’obligation d’utiliser du matériel informatique dans sa classe, se bornait à le mettre en garde sur des poursuites disciplinaires auxquelles pouvait l’exposer le non-respect des préconisations contenues dans cette lettre quant à son comportement et à attirer son attention sur le respect de ses obligations professionnelles et des instructions de ses supérieurs hiérarchiques, mais n’avait pas le caractère d’un avertissement disciplinaire et était dépourvue d’incidence sur la situation statutaire de l’intéressé. Elle a également relevé, sans davantage dénaturer les pièces du dossier, que la rectrice n’avait nullement mentionné dans sa lettre qu’elle serait versée au dossier de l’agent, quand bien même cette lettre aurait été versée, ultérieurement, dans ce dossier. En en déduisant que la lettre du 7 décembre 2021 n’avait pas le caractère d’une sanction disciplinaire et présentait, comme celle du 14 février 2022 rejetant le recours gracieux de M. A, le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé, n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ni commis d’erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
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