Rejet 20 décembre 2022
Annulation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 29 juin 2023, n° 470217 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 décembre 2022, N° 2205973 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047772148 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470217.20230629 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Anne Courrèges |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre Trémolière |
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
| Parties : | préfet de l' Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de l’Ille-et-Vilaine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de M. A B et de Mme D C du logement qu’ils occupent au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile situé à Martigné-Ferchaud.
Par une ordonnance n° 2205973 du 20 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 5 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— Le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— Les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de M. B et de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Aux termes de l’article R. 523-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12 ». Ce délai est un délai franc.
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a reçu notification de l’ordonnance de référé en litige, rendue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le 20 décembre 2022. Dès lors, le délai pour se pourvoir en cassation contre cette ordonnance, qui a commencé à courir le lendemain de cette notification, expirait le 5 janvier 2023 à minuit. Il s’ensuit que le pourvoi du ministre de l’intérieur et des outre-mer, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 5 janvier 2023, n’est pas tardif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B et Mme C ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé du pourvoi :
3. D’une part, selon l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-1 du même code dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile () prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Le deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code dispose que : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que les demandes d’asile présentées par M. B et Mme C ont été rejetées par décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2020 et que les recours dirigés contre ces refus ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 25 février 2021. Après qu’ils ont été informés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’ils devaient libérer leur logement au sein du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de Martigné-Ferchaud, le préfet d’Ille-et-Vilaine les a mis en demeure de quitter les lieux par lettre du 6 octobre 2021 puis a, le 28 novembre 2022, saisi le juge des référés en vue d’ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande du préfet, en retenant qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse.
7. Pour juger que la mesure sollicitée par le préfet se heurtait à une contestation sérieuse, le juge des référés s’est fondé sur la circonstance que M. B et Mme C sont parents de trois enfants, dont l’un en bas âge, et sur l’état de santé de M. B. En statuant ainsi, alors que M. B et Mme C se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile après le rejet définitif de leurs demandes d’asile, le juge des référés a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présence instance la partie perdante, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 20 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : Les conclusions de M. B et Mme C au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Mme D C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
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