Rejet 12 juillet 2022
Rejet 24 octobre 2023
Rejet 24 octobre 2023
Rejet 27 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 27 mai 2024, n° 490160 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 octobre 2023, N° 22PA04172, 22PA04173 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490160.20240527 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat national de chirurgie plastique , esthétique et reconstructrice c/ directeur général de l' Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ( ANSM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le Syndicat national de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) du 2 avril 2019 en tant qu’elle interdit la mise sur le marché, la distribution, la publicité et l’utilisation d’implants mammaires à enveloppe macro-texturée et d’implants mammaires recouverts de polyuréthane des sociétés Arion, Sebbin, Nagor, Eurosilicone et Polytech. Par un jugement nos 2004682, 2103871 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Par un arrêt nos 22PA04172, 22PA04173 du 24 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le Syndicat national de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat du Syndicat national de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le Syndicat national de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice soutient que :
— en s’abstenant de répondre à son moyen tiré de ce que les mesures édictées par la décision en litige étaient disproportionnées et en motivant insuffisamment son arrêt pour écarter son moyen tiré d’une rupture d’égalité, la cour administrative d’appel a méconnu l’article L. 9 du code de justice administrative, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er de son premier protocole additionnel ;
— elle a commis une erreur de droit en ne distinguant pas parmi les prothèses mammaires celles qui présentaient un danger compte tenu de leur texture ;
— elle a commis une erreur de droit au regard des critères qu’elle a utilisés pour établir un lien de causalité entre la survenue de cas de lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires et l’implantation d’implants macro-texturés et d’implants en polyuréthane ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les prothèses qui font l’objet des mesures édictées par la décision litigieuse présentaient une suspicion de danger grave ;
— elle s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu’il ne contestait pas que les prothèses regardées comme macro-texturées par la décision litigieuse pouvaient effectivement être considérées comme telles ;
— elle a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les mesures édictées par la décision litigieuse étaient proportionnées ;
— elle a commis une erreur de droit et méconnu le principe d’égalité en jugeant qu’était sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse le fait que d’autres prothèses qui n’ont pas été interdites par cette décision présentaient un danger équivalent.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du Syndicat national de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice.
Copie en sera adressée à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Littoral ·
- Patrimoine naturel ·
- Atlantique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Site ·
- Associations
- Emballage ·
- Fruit ·
- Gaspillage ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Légume frais ·
- Restriction ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Point de vente
- Dénaturation ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Centre hospitalier ·
- Victime ·
- Conseil d'etat ·
- Assistance ·
- Pièces ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Décès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Égalité de chances ·
- Conseil d'etat ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Antériorité ·
- Logo ·
- Risque de confusion ·
- Contrefaçon ·
- Propriété industrielle ·
- Marque verbale ·
- Électricité
- Ouvrage ·
- Contrat d'édition ·
- Auteur ·
- Vin ·
- Monde ·
- Sociétés ·
- Mythologie ·
- Parc national ·
- Cession ·
- Diffusion
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Condition de détention ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garde des sceaux ·
- Provision ·
- Erreur de droit ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Courrier ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Obligation d'information ·
- Enquête ·
- Professionnel ·
- Assurances
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Scolarité ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.