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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 8 nov. 2024, n° 495847 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495847 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 juillet 2024, N° 24DA01297 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495847.20241108 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, en premier lieu, d’annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a décidé la récupération d’une somme de 8 420,11 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de novembre 2019 à juin 2022, en deuxième lieu, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse partielle de son indu à hauteur de 3 785,78 euros et, en troisième lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2300864 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24DA01297 du 9 juillet 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la première vice-présidente de la cour administrative d’appel de Douai, présidente de la cour par intérim, a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 juillet 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 juillet 2024, notifiée le 26 juillet suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Par un courrier du 5 août 2024, notifié le 8 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une ordonnance du président du bureau d’aide juridictionnelle du 22 juillet 2024, notifiée le 26 juillet suivant. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 5 août 2024, notifié le 8 août suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 novembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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