Confirmation 11 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 juin 2019, n° 17/05984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/05984 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 7 juillet 2017, N° 11-16-0314 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 JUIN 2019
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° RG 17/05984 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KDB6
Z X
A B épouse X
c/
SARL GROUPE WELLNESS FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2017 par le Tribunal d’Instance d’ARCACHON (RG : 11-16-0314) suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2017
APPELANTS :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentés par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL GROUPE WELLNESS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]
TOURS
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Julie DUVIVIER, avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 11 novembre 2014, à la foire de Bordeaux, Mme A B épouse X a signé un bon de commande auprès de la société Groupe Wellness France (ci-après désignée également ''la société''), pour la livraison d’un spa de type S 200 blanc au prix de 12000 euros TTC (hors pose).
Elle a versé un acompte de 3600 euros sous forme de chèque encaissable deux mois avant la livraison, qui devait intervenir en juin 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2015, Mme X a demandé à la société l’annulation de la commande, en précisant qu’elle avait perdu sa situation professionnelle et que ses revenus ne lui permettaient plus de payer l’acompte de 3600 euros le 1er avril 2015, ni le solde de 8400 euros.
Par courrier en réponse en date du 24 mars 2015, la société a refusé l’annulation de la commande en précisant que ''selon la loi Hamon, le consommateur ne disposait d’aucun délai de rétractation pour tout contrat conclu avec un professionnel sur foire ou salon''.
Par acte en date du 22 juin 2016, les époux X ont fait assigner la société Groupe Wellness France en résolution du contrat à ses torts exclusifs, restitution de l’acompte et paiement de dommages-intérêts, pour défaut de livraison de l’équipement dans les conditions convenues et violation des dispositions de l’article L.121-97 du code de la consommation.
Par jugement en date du 7 juillet 2017, le tribunal d’instance d’Arcachon a:
— débouté les époux X de leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à la SARL Groupe Wellness France la somme de 8400 euros, en exécution du contrat, outre intérêt au taux légal à compter du jugement,
— dit que la société Groupe Wellness France effectuera la livraison du spa au domicile des époux X dès réception du chèque et procédera à son encaissement après livraison,
— condamné solidairement les époux X à payer à la société Groupe Wellness France la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— rejeté les autres demandes.
Le tribunal a considéré pour l’essentiel que le contrat signé le 11 novembre 2014 n’était pas régi les dispositions de l’article L. 121 -97 du code de la consommation issue de la loi numéro 2014 -344 du 17 mars 2014, concernant l’exercice du délai de rétractation; que le contrat avait force obligatoire entre les parties en l’absence de cause de nullité, et que seuls les époux X faisaient obstacle à l’exécution de cette convention.
Par déclaration en date du 24 octobre 2017, les époux X ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions en date du 3 janvier 2018, ils demandent à la cour:
— d’infirmer le jugement,
— de rejeter les prétentions de la société,
A titre principal :
— de dire que la société a violé les dispositions de la loi Hamon, et, à défaut, qu’elle a violé son obligation de délivrance, les dispositions contractuelles et légales, et qu’elle est responsable d’une inexécution contractuelle,
— à défaut, de dire que le vice du consentement subi par Mme X D le contrat de nullité,
— dans les deux cas, de prononcer la nullité ou la résolution du contrat liant Mme et M. X à la société, aux torts exclusifs de cette dernière,
— de condamner la société à leur restituer la somme de 3600 euros avec intérêts au taux contractuel à compter d’avril 2015, et à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire:
— de dire que la société a commis des fautes et inexécutions contractuelles,
— de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société,
— de condamner celle-ci à leur restituer la somme de 3600 euros avec intérêts au taux
contractuel à compter d’avril 2015 et à leur payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
Dans tous les cas,
— de condamner la société à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens.
Ils soutiennent en premier lieu que contrairement aux dispositions des articles L. 121-97 et L.121-98 du code de la consommation, auxquels le vendeur s’est volontairement soumis, le bon de commande aurait dû comporter un encadré attirant l’attention de Mme X sur le fait qu’elle ne disposait pas d’un droit de rétractation.
Ils ajoutent que le vendeur n’a pas respecté les stipulations du bon de commande ni les dispositions de l’article L. 131-31 du code monétaire et financier en encaissant le chèque de 3600 euros dès le mois de mars 2015, et non deux mois avant livraison.
Ils ajoutent que le vendeur ne pouvait subordonner la livraison au paiement préalable du solde du prix soit 8400 euros, selon les stipulations de l’article 16.1 des conditions générales de vente.
La résolution du contrat devra donc être prononcée, sur le fondement des articles 1651 et 1184 ancien du Code civil à défaut de livraison de la marchandise ou de restitution de l’acompte malgré mise en demeure.
Ils soulignent en outre que le consentement de Mme X a été vicié, en raison des termes du bon de commande et des conditions de vente.
Subsidiairement, la résiliation du contrat devrait être prononcée avec restitution de l’acompte.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2018, la société Groupe Wellness France sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation des époux X au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le bon de commande a été signé le 11 novembre 2014, soit avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 2 décembre 2014, prévoyant pour le vendeur l’obligation d’informer le consommateur, par un encadré, de l’absence de droit de rétractation en cas de commande dans une foire ou marché.
Elle ajoute qu’elle a encaissé le chèque d’acompte à la date prévue, soit le 1er avril 2015, et que la date initiale de livraison a été décalée sur demande expresse de Mme X.
Elle estime que le bon de commande a clairement déterminé le prix ainsi que les modalités de règlement, de sorte que la vente doit être considérée comme parfaite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2019.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- En premier lieu, les appelants invoquent une violation par le vendeur des dispositions des articles L.121-97 et L.121-98 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur le 11 novembre 2014, au motif que le bon de commande ne comportait pas l’information destinée au consommateur, dans un encadré apparent, selon laquelle il n’existait pas de droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou sur un marché.
Toutefois ce moyen est inopérant, à plusieurs titres.
En premier lieu, la commande a été faite sans proposition par le professionnel d’une offre de crédit affecté, de sorte que les dispositions de l’article L.121-98 sont inapplicables.
Par ailleurs, l’article L.121-97 du code de la consommation (devenu article L.224-60), dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dispose:
— en son alinéa 1er: ''avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.''
-en son alinéa 2: ''Sans préjudice des informations pré contractuelles prévues au premier alinéa du présent article, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l’absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent. Les modalités de mise en 'uvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.''
Les appelants invoquent uniquement une violation de l’article L.212-97 alinéa 2.
Toutefois, ces dispositions n’étaient pas encore opposables au vendeur professionnel le 11 novembre 2014 puisque les modalités de sa mise en 'uvre n’ont été fixées que par l’article 2 de l’arrêté du 2 décembre 2014, entré en vigueur le 1er mars 2015, selon lequel les offres de contrat visées à l’article L. 121-97 mentionnent, dans un encadré apparent, situé en en-tête du contrat et dans une taille de caractère qui ne peut être inférieure à celle du corps 12, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué dans une foire ou dans un salon. »
Les appelants ne peuvent utilement soutenir que le vendeur se serait soumis volontairement à ce texte.
En effet, dans son courrier du 24 mars 2015, la société indique seulement ''La loi Hamon prévoit que le consommateur ne dispose d’aucun délai de rétractation pour tout contrat conclu avec un professionnel sur foire ou salon''.
Il n’en résulte nullement qu’elle ait entendu se soumettre dès le 11 novembre 2014 à une obligation d’insérer dans ses bon de commande un encadré apparent, dont les caractéristiques (emplacement et typographie) n’étaient d’ailleurs encore pas précisées de manière réglementaire.
En toutes hypothèses, il sera relevé que la violation par le vendeur des dispositions de l’article L.121-97 précité est sanctionné par une amende administrative et non par la nullité de la vente.
L’absence d’insertion d’un encadré apparent ne constitue pas davantage un motif de résolution du contrat; cette sanction n’étant encourue qu’en cas d’inexécution du contrat en application de l’article 1184 ancien du code civil.
2- Dans un moyen peu intelligible, les appelants soutiennent encore que ''l’obligation d’information des articles L.111-1 et L.111-3 du code de la consommation, l’ambiguïté des informations sur le prix et les conditions étant sanctionnée et L.114-1 du même code sur les délais de livraison'' (sic).
Il convient de relever que le bon de commande comporte les caractéristiques essentielles du bien commandé, à savoir un Spa modèle S 200 blanc couleur de cuve blanc, avec les options habillage corail, blower/aromathérapie, chromathérapie.
Le prix convenu est de 10000 euros HT soit 12000 euros TTC, et il est stipulé payable comptant, avec un acompte de 3600 euros et un solde de 8400 euros.
Il n’existe donc aucune ambiguïté sur le prix ou le délai de livraison.
3- Il convient d’examiner ensuite le moyen fondé sur les articles 1109 et 1110 du code civil et sur sur l’erreur qui aurait été commise par Mme X lors de la signature du contrat.
Il ne peut d’un moyen subsidiaire puisque contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’erreur n’est pas une cause de résolution du contrat, mais une cause de nullité.
L’article 1110 du code civil ancien dispose à cet égard que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Les appelants soutiennent d’abord que Mme X pensait que l’encaissement de l’acompte serait décalé si la livraison était elle-même décalée.
Le bon de commande stipule clairement que le chèque d’acompte de 3400 euros sera encaissé deux mois avant livraison. Il en résulte qu’en cas d’accord entre les parties pour décaler la date de livraison, la date d’encaissement de l’acompte devait être elle-même décalée. Aucune ambiguïté n’existait à ce sujet le 11 novembre 2014, susceptible d’avoir vicié le consentement de Mme X.
Les griefs tirés des conditions d’exécution du contrat, à la suite du courrier recommandé adressé par Mme X le 17 mars 2015, sont sans incidence sur la validité de son consentement.
Ils soutiennent également que Mme X pouvait légitimement penser que le règlement de 8400 euros ne devait intervenir qu’après livraison, au regard des stipulations de l’article 16.2 des conditions générales de vente, selon lesquelles ''si le bon de commande le prévoit expressément, le client versera une somme pouvant s’élever jusqu’à 30 % du prix TTC du bon de commande, à titre d’acompte, le solde étant versé à la livraison''.
Mais l’apparition d’un litige avec le vendeur, concernant les conditions de paiement du solde du prix relève d’une éventuelle difficulté d’interprétation et d’exécution du contrat, par comparaison entre l’article 16.2 précité et les conditions particulières du bon de commande, selon lesquelles le solde du prix est payable en un chèque de 8400 euros, à remettre un mois avant livraison, mais encaissable après livraison. La preuve n’est pas rapportée d’une erreur ayant déterminé le consentement de Mme X lors de la formation du contrat le 11 novembre 2014.
Il convient donc de confirmer le jugement, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la demande de nullité fondée sur l’erreur.
4- Sur la demande de résolution du contrat:
Les époux X ne peuvent reprocher au vendeur d’avoir encaissé le premier acompte de 3600 euros le 1er avril 2015, puisqu’il s’est ainsi conformé aux stipulations du bon de commande. A cette date, aucune accord n’était en effet intervenu pour retarder la livraison, qui demeurait fixée deux mois plus tard, en juin 2015.
C’est seulement le 22 avril 2015 qu’à l’occasion d’un appel téléphonique, confirmé par courriel du même jour à 10 h 18 (pièce 4 de la société intimée), Mme X a sollicité et obtenu que la livraison soit reportée dans la première semaine de juillet 2015.
Pour le paiement du solde du prix, le bon de commande se présentait comme suit:
''Chèque restant dû 1 mois avant '.8400….' enlèvement ' livraison
Encaissable après ' enlèvement ' livraison''
Les cases ''livraison'' sont toutes deux cochées.
En dépit d’une certaine maladresse rédactionnelle, il n’est pas contesté que cette clause obligeait l’acheteur à adresser au vendeur un chèque de 8400 euros avant livraison, et que le vendeur s’engageait à n’encaisser ce chèque qu’après livraison.
Les appelants soutiennent ensuite que ces stipulations seraient contraires à l’article L.131-31 du code monétaire et financier, qui dispose: ''le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.''
Cet article interdit certes toute mention inscrite sur le chèque lui-même, par laquelle le tireur entendrait retarder sa présentation au paiement.
Mais, dans les seuls rapports du tireur et du bénéficiaire, la convention de présentation différée par acte séparé est reconnue comme valable.
En l’espèce, elle a manifestement pour objet de conférer une garantie au vendeur, par remise du chèque avant livraison, et les mentions particulières du bon de commande, différant l’encaissement jusqu’à la livraison, sont compatibles avec l’article 16.2 des conditions générales, en ce qu’elles prévoient que le solde du prix ne sera perçu par le vendeur qu’une fois l’appareil livré, par mise à l’encaissement du chèque.
Cette stipulation est au demeurant conforme aux dispositions de l’article 1650 du code civil, dont il découle que l’obligation pour l’acheteur de payer le prix de vente résulte de l’exécution complète par le vendeur de son obligation de délivrance.
La société engagerait en toutes hypothèses sa responsabilité contractuelle vis à vis de sa cliente en encaissant immédiatement le chèque de 8400 euros.
Les conditions de paiement ne sont pas en contradiction avec la clause de réserve de propriété, et les parties ont pu valablement convenir (article 17 des conditions générales) que le transfert de la propriété de la chose était subordonné au paiement complet et effectif du prix, qui n’intervient donc qu’après livraison.
Les appelants citent le décret n°2009-302 du 19 mars 2009 concernant les clauses considérées comme abusives, mais il n’en existe aucune dans les conditions générales de
vente de la société qui ait pour effet du réduire ou supprimer le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations, ou d’interdire le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service.
En l’état, il n’existe aucun élément objectif de nature à démontrer une mauvaise foi ou ne déloyauté de la société dans l’exécution du contrat. L’acompte a été encaissé dans le délai initialement convenu, deux mois avant la livraison prévue en juin 2015. La société a confirmé par courrier du 4 mai 2015 puis le 6 juillet 2015 que le complément de 8400 euros ne serait encaissé qu’après livraison du spa. Elle a accepté le 22 avril 2015 de décaler la livraison à la première semaine de juillet 2015, et de changer la couleur et l’habillage de la cuve. Il ressort en outre d’un courriel adressé par le fabriquant que le spa commandé par Mme X est disponible depuis le 23 juin 2015 à l’agence de Mérignac.
Il n’est donc justifié ni d’une illégalité des conditions de paiement, valablement acceptées le 11 novembre 2014, ni de contradiction dans les stipulations du contrat, ni d’une inexécution contractuelle imputable au vendeur, ayant fait disparaître la cause de l’obligation de Mme X ou de nature à justifier la résolution du contrat par application de l’article 1184 du code civil ancien.
Le défaut de livraison a pour seule cause le refus opposé par les époux X à l’envoi du chèque de 8400 euros.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de résolution et de résiliation du contrat comme celle de restitution de l’acompte et de condamnation à dommages-intérêts pour inexécution contractuelle.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il est équitable d’allouer à la société Groupe Wellness France une indemnité complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Échouant en leur recours, les époux X doivent supporter les dépens d’appel ainsi que leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme X à payer à la société Groupe Wellness France la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne in solidum les époux X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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