Rejet 24 mai 2024
Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2024, n° 496279 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 mai 2024, N° 2202478 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496279.20241230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a formé opposition devant le tribunal administratif de Rennes à la contrainte émise à son encontre le 28 avril 2022 par le directeur régional de Pôle emploi pour la Bretagne pour un montant de 1 968,51 euros en recouvrement d’un indu d’allocations de solidarité spécifique au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 décembre 2020. Par un jugement n° 2202478 du 24 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail, venant aux droits de Pôle emploi, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B soutient que :
— le tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu’il n’avait pas produit la décision contestée ;
— à titre subsidiaire, il a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 5426-22 du code du travail en jugeant sa demande irrecevable pour défaut de production de la contrainte, alors que la production de l’acte de signification de cette contrainte, qui reproduisait toutes les mentions de cette dernière, était suffisante.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l’opérateur France Travail.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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