Annulation 25 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 30 sept. 2024, n° 491036 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 octobre 2023, N° 22PA02926 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491036.20240930 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 491036, l’EURL Toanui Pearls Tahiti a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers et de contribution territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2016.
Par un jugement n° 2100357 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a accordé la décharge sollicitée.
Par un arrêt n° 22PA02926 du 25 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du gouvernement de la Polynésie française, annulé ce jugement et remis à la charge de l’EURL les impositions en litige.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 4 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’EURL Toanui Pearls Tahiti demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 491037, l’EURL Toanui Pearls Tahiti a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers et de contribution de solidarité territoriale sur les revenus des capitaux mobiliers auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2100444 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a accordé la décharge sollicitée.
Par un arrêt n° 22PA02927 du 25 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du gouvernement de la Polynésie française, remis à la charge de l’EURL les impositions en litige sous réserve d’une réduction de base de 7 282 345 F CFP pour l’exercice 2018 et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 4 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’EURL Toanui Pearls Tahiti demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des impôts de la Polynésie française ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’EURL Toanui Pearls Tahiti ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de l’EURL Toanui Pearls Tahiti présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt n° 22PA02926 de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, l’EURL Toanui Pearls Tahiti soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il estime recevable l’appel de la Polynésie française comme étant dirigé contre le jugement n° 2100357, alors que les conclusions et les moyens du mémoire initial portaient seulement sur le jugement n° 2100444 et que le mémoire rectificatif n’avait été déposé qu’après l’expiration du délai d’appel ;
— d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il relève que l’administration fiscale polynésienne devait être regardée comme rapportant la preuve que sa comptabilité n’était ni régulière, ni probante, alors qu’en dépit de ses irrégularités, les éléments disponibles issus de cette comptabilité ont permis à l’administration d’établir elle-même les opérations ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il considère qu’elle n’aurait pas rapporté la preuve du caractère exagéré du montant des distributions taxables au titre de l’exercice clos en 2016 en produisant au débat un procès-verbal d’assemblée générale du 20 juin 2016 indiquant un montant de distribution très inférieur à celui qui avait été comptabilisé ;
— d’erreur de droit en ce qu’il considère que la délibération du 20 novembre 1956 de l’Assemblée de la Polynésie Française ayant créé l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, prise dans le cadre d’une session extraordinaire, n’aurait pas été adoptée dans des conditions illégales.
4. Pour demander l’annulation de l’arrêt n° 22PA02927 de la cour administrative d’appel de Paris qu’elle attaque, l’EURL Toanui Pearls Tahiti soutient qu’il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu’il relève que l’administration fiscale polynésienne devait être regardée comme rapportant la preuve de ce que sa comptabilité n’était ni régulière, ni probante alors qu’en dépit de ses irrégularités, les éléments disponibles issus de cette comptabilité ont permis à l’administration d’établir elle-même les opérations .
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois de l’EURL Toanui Pearls Tahiti ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’EURL Toanui Pearls Tahiti.
Copie en sera adressée au gouvernement de la Polynésie française.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.
Rendu le 30 septembre 2024.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
Nos 491036, 491037TA0MPMFJ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Champagne-ardenne ·
- Conseil d'etat ·
- Université ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai suffisant
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Brésil ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Additionnelle ·
- Union européenne
- Supermarché ·
- Aménagement commercial ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Code de commerce ·
- Insuffisance de motivation ·
- Objectif ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Sursis ·
- Pourvoi ·
- Erreur de droit ·
- Protection ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Affaires étrangères ·
- Droits et libertés ·
- Constitution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conformité ·
- Principe d'égalité
- Disque dur ·
- Licenciement ·
- Achat ·
- Système d'information ·
- Système informatique ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Matériel ·
- Commande ·
- Manquement
- Interruption d'instance ·
- Nationalité française ·
- Crédit industriel ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Avocat ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acoustique ·
- Immeuble ·
- Demande d'expertise ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dalle ·
- Intervention forcee ·
- Arbre ·
- Demande ·
- Nuisance
- Justice administrative ·
- Ferme ·
- Associations ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- État
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Obligation de régler au fond (2nd al ·
- Composition de la juridiction ·
- Pouvoirs du juge de cassation ·
- Règles générales de procédure ·
- 821-2 du cja) – absence (sol ·
- Composition des juridictions ·
- Tierce-opposition ·
- Voies de recours ·
- Cassation ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- De l'art ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Tierce opposition ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Biodiversité ·
- Parc ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.