Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 mars 2022, n° 20/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01076 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°160
N° RG 20/01076 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAFZ
Mutuelle B C'
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01076 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAFZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 avril 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
Mutuelle B C'
4 Rue Marie-Georges Picquard
[…]
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Z X
née le […] à POITIERS
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. A X est décédé accidentellement le […], laissant pour lui succéder Mme Z X, sa fille.
Le défunt avait contracté auprès de la mutuelle B C', un contrat assurant le versement d’un capital décès par accident d’un montant de 100 000€.
Mme Z X a sollicité le versement de ce capital auprès de la mutuelle B C’qui a refusé de le régler.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2019, Mme Z X a fait assigner la mutuelle B C’ devant le tribunal de grande instance de POITIERS.
Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 100 000 € assortie des intérêts de droit à compter du […], outre celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
La mutuelle B C’ concluait au débouté des demandes formulées, à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par jugement contradictoire en date du 07/04/2020, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Condamne la Mutuelle B C à payer à Mme Z X la somme de 100 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du […].
Condamne la Mutuelle B C à payer à Mme Z X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne la Mutuelle B C aux dépens. Ordonne l’exécution provisoire'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- l’accident doit s’entendre aux termes des définitions générales contractuelles, de toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure dont l’assuré est victime après la date d’effet et pendant la durée de l’adhésion.
- la notice d’information contractuelle prévoit également qu’est considéré comme un accident la chute accidentelle non consécutive à un problème de santé et que toute blessure ou lésion provenant d’un état pathologique non consécutif à un accident ne peut être considérée comme un accident.
- Mme X justifie d’un certificat émanant du Docteur Y qui indique que A X est décédé à son domicile le […] suite à une chute accidentelle dans les escaliers, certificat qui engage la responsabilité professionnelle de son auteur, le praticien ayant été appelé par les gendarmes sur place pour constater le décès, et peu importe que le certificat ait été établi deux mois après les faits.
- Il est également justifié d’un procès-verbal de gendarmerie établi suite à la découverte du cadavre du défunt duquel il résulte que le […] à 18h40, son infirmière à domicile a découvert le corps sans vie de son patient.
- il est établi que le décès est consécutif à la chute dans l’escalier et le choc a été si violent que le corps s’est encastré dans la rambarde de l’escalier qui a dû être découpée pour qu’il soit dégagé.
- rien ne permet d’établir ou même de laisser penser que cette chute soit due à un problème de santé, le décès constituant l’atteinte corporelle provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure constituée par la chute dont il n’est pas davantage établi qu’elle ait été intentionnelle de la part de l’assuré.
- Mme X ne justifiant d’aucun préjudice spécifique, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 11/06/2020 interjeté par la mutuelle B C'
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/02/2021, la mutuelle B C’ a présenté les demandes suivantes:
'Il est demandé qu’il plaise à la Cour d’appel de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 7 avril 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Z X au titre d’une prétendue résistance abusive ;
- L’infirmer en toutes ses autres dispositions ;
Et, statuant à nouveau de :
- Débouter Mme Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre B C’ ; - Condamner Mme Z X à verser à B C’ la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme Z X aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la mutuelle B C’ soutient notamment que :
- Le contrat dénommé Affinity Protection à effet du 1er octobre 2016, souscrit par A X, auprès de la MUTUELLE UMC (aux droits de laquelle vient désormais B C'), prévoyait le versement d’un capital en cas de décès accidentel au sens contractuel du terme.
- la notice d’information définit, de façon classique, l’accident comme "toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’Assuré, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure dont l’assuré est victime'
- la notice d’information prévoit également qu’est considérée comme un accident la chute accidentelle non consécutive à un problème de santé mais que toute blessure ou lésion provenant d’un état pathologique non consécutif à un accident ne peut être considérée comme un accident.
- il appartient ainsi aux ayants-droit d’un assuré d’établir que le décès de ce dernier revêtait un caractère accidentel et le demandeur doit rapporter la preuve des circonstances exactes du décès.
- il est de jurisprudence que le constat de prédispositions pathologiques ainsi que l’absence de preuve d’une cause extérieure à l’accident ne peuvent conduire qu’au rejet des prétentions.
- celui qui demande le versement du capital suite au décès de l’assuré doit préciser « les circonstances exactes de l’accident », communiquer « l’identité des tiers en cause et des éventuels témoins » et indiquer "l’identité de l’autorité qui aura le cas échéant dressé un procès-verbal.
- en l’espèce, le Docteur Y indique que A X serait « décédé à son domicile suite à une chute accidentelle dans les escaliers », cela par un certificat médical rédigé plus de deux mois après le décès, sans que le docteur Y ait été témoin de la chute et plus généralement du décès de A X.
- il ne pouvait donc pas valablement conclure au caractère accidentel du décès suite à une chute sans être plus précis sur la cause exacte du décès.
Faute de la moindre précision sur la cause exacte du décès, on ignore donc si A X est tombé dans l’escalier de sa maison en raison d’un malaise par exemple ou si, au contraire, il a fait un faux pas ayant entraîné sa chute puis son décès par blessures.
- le 4 avril 2019, le conseil de Mme Z X adressait finalement le procès-verbal de gendarmerie (sans ses annexes), duquel il ressort simplement que le corps sans vie de A X a été retrouvé « dans les escaliers de son domicile », sans autre précision sur la cause du décès. C’est la raison pour laquelle, après réception de ce procès-verbal de gendarmerie, B C’ a confirmé le refus de versement du capital décès.
- il ressort d’ailleurs de ce procès-verbal que A X était suivi par une infirmière pour un traitement médicamenteux (sans autre précision sur la pathologie) et qu’il "souffrait d’une dépendance à l’alcool et vivait seul dans une habitation devenue insalubre'
- cela permet de penser à l’existence d’une prédisposition pathologique qui aurait pu entraîner un malaise ou même son décès alors qu’il se trouvait dans l’escalier chute. Cela enlèverait toute extériorité à la cause de son décès.
Mme Z X ne démontre pas que son père est décédé d’un accident au sens contractuel. Il est décédé sans témoin et sans que soit avérée la cause précise de son décès.
- on ignore tout des blessures dont a pu souffrir A X du fait de sa chute dans l’escalier et, a fortiori, si ces blessures sont ou non la cause de son décès.
- B C’ n’impose évidemment pas nécessairement la présence d’un témoin du décès pour verser le capital décès dès lors que son caractère accidentel, au sens du contrat, est avéré.
Toutefois, les circonstances et la cause exactes du décès de A X demeurent non établies. A X connaissait des prédispositions pathologiques qui permettent de présumer l’absence d’un élément extérieur dans la survenance de son décès et Mme Z X ne démontrait pas le caractère accidentel du décès de son père, au sens du contrat.
- c’est à juste titre que B C’ a refusé de régler le capital décès à Mme Z X et il n’est pas démontré un abus de résistance à paiement.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/11/2020, Mme Z X a présenté les demandes suivantes :
'DÉCLARER la Mutuelle B C’ irrecevable et mal-fondée en son appel.
DÉCLARER Mme Z X recevable et bien-fondée en son appel incident.
Ainsi, CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Mutuelle B C’ à payer à Mme X la somme de 100.000€, assortie des intérêts au taux légal à compter du […], et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté les autres demandes.
Statuant de nouveau, CONDAMNER la Mutuelle B C’ à payer à Mme X la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Y ajoutant, CONDAMNER la Mutuelle B C’ à payer à Mme X la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de la somme de 2.500 € allouée par application des mêmes dispositions en première instance).
La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, Mme Z X soutient notamment que :
- B C’ ne peut pas imposer la présence d’un témoin lors de l’accident et n’en fait pas une condition de sa garantie.
- lorsque personne n’est témoin de la chute, il convient de s’en rapporter aux hommes de l’art.
- le Docteur Y, médecin traitant de M. X, le suivant depuis longtemps, a effectivement constaté son décès le […]. Le procès-verbal de gendarmerie mentionne que 'le Docteur Y D, médecin traitant de M. X, nous remet un certificat de décès sans obstacle médico-légal'.
- après un examen du corps, il a relevé que le décès de M. X est 'suite à une chute accidentelle dans les escaliers'.
- son certificat médical est corroboré par le procès-verbal de gendarmerie établi le jour des faits et les causes du décès étaient particulièrement visibles..
La violence de la chute de M. X dans les escaliers était telle que les pompiers ont dû découper la rambarde de l’escalier pour pouvoir dégager le corps.
- B C’ ne peut pas plus simplement souligner que M. X souffrait d’une dépendance à l’alcool et suivait un traitement médicamenteux dès lors que ni l’un ni l’autre de ces éléments est la cause de la chute de M. X dans les escaliers et Mme X ne peut pas être tenue de démontrer un fait négatif.
M. X ne s’est pas donné la mort et sa chute dans l’escalier est un accident.
- il a été jugé qu’une chute dès lors qu’elle n’est pas volontaire, résulte nécessairement d’un événement extérieur imprévisible et soudain pour celui qui la subit, et constitue par conséquent un accident au sens commun du terme, à savoir, un événement non souhaité, aléatoire et fortuit.
De même ne saurait être qualifié de cause interne prévisible du décès le fait pour la victime d’emprunter les escaliers à son domicile, fût ce ainsi qu’il a été jugé en état d’ébriété et avec un pantalon ouvert à la taille.
- le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné B C’ à payer à Mme X la somme de 100.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du […].
- sur la résistance abusive, celle-ci ne requiert pas l’intention de nuire mais la seule conscience de porter préjudice au créancier. En l’espèce, B C’ a fait preuve d’une particulière mauvaise foi pour ne surtout pas verser la moindre somme à Mme X.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16/12/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de Mme Z X :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, Mme Z X a justifié de la souscription par son père, M. A X d’un contrat GAV Affinity formule P 2, personne seule niveau 3, prévoyant le versement d’un capital décès par accident de 100 000 €, pour une cotisation annuelle T.T.C. de 204 €.
M. X qui vivait seul est décédé à son domicile le […], les forces de gendarmerie ainsi que les pompiers étant intervenus, le docteur Y, médecin traitant de M. X s’est déplacé et a constaté le décès.
La mutuelle B C’ soutient que si le contrat dénommé Affinity Protection à effet du 1er octobre 2016, souscrit par A X, auprès de la MUTUELLE UMC (aux droits de laquelle vient désormais B C'), prévoyait le versement d’un capital en cas de décès accidentel au sens contractuel du terme, l’accident, au sens des conditions contractuelles, suppose la réunion de 5 éléments, soit :
- qu’il y ait une atteinte corporelle,
- que cette atteinte ait une cause extérieure,
- qu’elle provienne d’une action soudaine et imprévisible,
- qu’il soit établi un lien de causalité entre le fait extérieur et la lésion,
- que l’atteinte soit indépendante de la volonté de l’assuré.
La notice d’information prévoit également qu’est considérée comme un accident la chute accidentelle non consécutive à un problème de santé mais que toute blessure ou lésion provenant d’un état pathologique non consécutif à un accident ne peut être considérée comme un accident.
Toutefois, si la notice d’information contractuelle définit l’accident comme "toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’Assuré, provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure dont l’assuré est victime", il ressort du procès verbal de gendarmerie versé aux débats que le corps sans vie de M. X a été découvert le […] à 18h40 par son infirmière à domicile.
Les gendarmes ont alors fait appel au docteur D Y, médecin traitant de M. X et indiquent : ' Le Docteur Y D, médecin traitant de M. X, nous remet un certificat de décès sans obstacle médico-légal'.
Le déplacement du médecin traitant sur le lieu du drame est ainsi rappelé, avec remise par le praticien d’un certificat de décès n’appelant pas d’investigations médico-légales.
Dans un second temps, le docteur Y a établi à l’intention de Mme X un certificat en date du 28 décembre 2018.
Par ce certificat, rédigé par un professionnel de santé responsable de ses écrits, le docteur Y indique que 'M. X A… est décédé à son domicile le 18/10/2018 suite à une chute accidentelle dans les escaliers'.
Par ces indications, le docteur Y retient précisément que le décès de M. X est intervenu en conséquence d’une chute de l’intéressé dans ses escaliers.
Il mentionne expressément la cause accidentelle de cette chute et ne fait état ni d’une suspiscion d’action intentionnelle de la victime, ni d’un état pathologique à l’origine de la chute.
Le lien direct entre la chute par force de gravité et le décès de M. X est retenu par le médecin, alors que la violence de cette chute ressort des moyens employés pour dégager le corps de M. X.
En effet, le procès-verbal de gendarmerie relate que les gendarmes ont recueilli l’accord de la propriétaire de l’immeuble pour autoriser 'les pompiers à procéder au découpage de la rambarde de l’escalier afin de pouvoir dégager le corps de la victime'.
Il résulte de ces éléments suffisamment précis et concordants que la chute accidentelle de M. X dans les escaliers de son domicile constitue bien un événement soudain, imprévisible, non intentionnel et extérieur à sa personne, étant relevé que la dangerosité intrinsèque d’un escalier conduit à le retenir jusqu’à preuve du contraire comme le facteur unique de la réalisation du dommage, aucun autre facteur n’étant en l’espèce établi et que le propre médecin de la victime a retenu le caractère accidentel de sa chute.
En conséquence, le décès de M. A X constitue bien un événement accidentel au sens du contrat Affinity Protection souscrit, et Mme Z X est bien fondée à obtenir la garantie due au titre du décès de son père.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné ma mutuelle B C’ à payer à Mme Z X la somme de 100 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du […].
Sur la demande indemnitaire formée au titre de la résistance abusive :
Il y a lieu de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif du refus de paiement de la mutuelle B C', caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute sa résistance ou l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce il n’est pas démontré un abus du droit de s’opposer à une demande en paiement, ni du droit d’appel, la mutuelle B C’ n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à un second examen et son intention de nuire n’est pas démontrée.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la mutuelle B C'.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la mutuelle B C’ à payer à Mme Z X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme Z X de sa demande indemnitaire présentée au titre de la résistance abusive.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la mutuelle B C’ à payer à Mme Z X la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la mutuelle B C’ aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
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