Rejet 28 septembre 2022
Annulation 2 mai 2024
Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 10 déc. 2024, n° 495630 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 2 mai 2024, N° 22MA02940 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495630.20241210 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Domaine des Lys, société Domaine des Lys |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Domaine des Lys a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 février 2019 par laquelle le maire de La-Colle-sur-Loup ne s’est pas opposé à sa déclaration préalable en tant que son article 2 fixe des prescriptions. Par un jugement n° 1903834 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22MA02940 du 2 mai 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel de la société Domaine des Lys, a annulé ce jugement et rejeté la demande de cette société.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Domaine des Lys demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La-Colle-sur-Loup la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code forestier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Domaine des Lys ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Domaine des Lys soutient que :
— la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s’est méprise sur le sens et la portée de ses écritures en retenant qu’il était constant que les parcelles avaient été défrichées et qu’elle ne contestait pas qu’une autorisation de défrichement était requise en application de l’article L. 341-1 du code forestier ;
— elle a insuffisamment motivé son arrêt au regard des exigences de l’article L. 9 du code de justice administrative faute d’avoir justifié son appréciation selon laquelle le terrain avait été défriché et de répondre au moyen selon lequel le terrain avait en tout état de cause était reboisé ;
— elle a statué au terme d’une procédure irrégulière en procédant d’office à une substitution de base légale sans l’avoir mise à même de présenter ses observations sur ce point.
3. Aucun de ces moyens n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Domaine des Lys n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Domaine des Lys.
Copie en sera adressée à la commune de La-Colle-sur-Loup.
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